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05/03/2009 | FRANCE | N°281452

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2009, 281452


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS, dont le siège est Chevessac à Saint-Sauvant (17610), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa deman

de tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS, dont le siège est Chevessac à Saint-Sauvant (17610), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés, et des amendes prévues aux articles 1729 et 1763 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS, qui exerce une activité de négoce de spiritueux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a réintégré dans les résultats de la société une somme qu'elle a versée en exécution d'une facture émise par la société Caledonian Investment Holding en date du 23 novembre 1998 ; que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés, et des amendes prévues aux articles 1729 et 1763 du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature,... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS a porté en charges déductibles de l'exercice clos en 1998 une somme de 44.227 dollars, qui correspondait selon elle à une prestation d'entremise lui ayant permis d'obtenir le solde du règlement d'une livraison de vin faite à la société ukrainienne Odessa Sparkling Wine Plant ; qu'elle a produit à cette fin une facture en date du 23 novembre 1998, émise par la société Caledonian Investment Holding ; que, toutefois, en relevant qu'aux termes non contestés du protocole d'accord en date du 25 septembre 1998, signé entre la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS et la société ukrainienne Odessa Sparkling Wine Plant, en échange d'un règlement anticipé au 15 octobre 1998, la société ukrainienne qui bénéficiait d'une remise de 15 % sur le prix fixé dans le contrat initial, ce qui ramenait à 469.914 dollars le solde restant à payer, s'engageait à verser la somme de 514.141 dollars à la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS et demandait à celle-ci de payer pour son compte la somme de 44 227 dollars qu'elle doit à des fournisseurs européens, pour en déduire que le versement de cette somme à la société Caledonian Investment Holding n'avait pas été effectué dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituait donc pas une charge déductible sur le fondement de l'article 39-1 précité du code général des impôts, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS soutient que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la société Caledonian Investment Holding émettrice de la facture n'était pas une entreprise fictive, cette omission n'entache pas l'arrêt d'irrégularité dès lors que, la cour n'ayant pas fondé sur ce motif le rejet de la déductibilité de la somme litigieuse de 44.227 dollars des résultats imposables de la société requérante, le moyen était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISTILLERIE MERLET ET FILS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281452
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2009, n° 281452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:281452.20090305
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