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05/03/2009 | FRANCE | N°315084

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2009, 315084


Vu le pourvoi de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mlle Géraldine A, annulé sa décision implicite rejetant la demande de mutation de l'intéressée reçue le 3 octobre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n

° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de ...

Vu le pourvoi de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mlle Géraldine A, annulé sa décision implicite rejetant la demande de mutation de l'intéressée reçue le 3 octobre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) ; que selon l'article R. 732-1 du même code : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions ; qu'en application de l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le tribunal pouvait communiquer au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le mémoire en défense de Mlle A par lettre simple ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il lui était loisible par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense de Mlle A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 alinéa 3 du décret du 28 mai 1982 : Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité ; que si la violation de l'obligation de discrétion professionnelle peut fonder des poursuites disciplinaires, la circonstance que les comptes rendus de la réunion de la commission administrative paritaire au cours de laquelle a été évoquée la demande de mutation de Mlle A et sur lesquels le jugement attaqué se fonde ont été obtenus en méconnaissance de l'obligation de discrétion professionnelle n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à Mlle Géraldine A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES. - COMMUNICATION D'UN MÉMOIRE EN RÉPLIQUE PAR LETTRE SIMPLE (ART. R. 611-3 DU CJA) - CONTESTATION DE LA COMMUNICATION - INDICES À PRENDRE EN COMPTE [RJ1].

54-04-03-01 Il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (CJA) qu'un mémoire en réplique peut être communiqué à l'autre partie par lettre simple. Partie soutenant ne pas avoir reçu un tel mémoire transmis par lettre simple. En l'espèce, il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier ; il était loisible à la partie se plaignant de l'absence de communication - en l'occurrence l'administration -,par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation la mettant à même de demander au greffe de la juridiction de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; il ressort des mentions de la décision juridictionnelle attaquée que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle cette partie avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 732-1 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; enfin, il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'elle aurait contesté, comme elle pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en question. Dans de telles circonstances, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée.


Références :

[RJ1]

Cf., relevant, à la différence de la présente espèce, que la partie se plaignant du défaut de communication était présente à l'audience, 7 juillet 2008, Commune d'Haillicourt, n° 294146, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2009, n° 315084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315084
Numéro NOR : CETATEXT000020377615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-05;315084 ?
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