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05/03/2009 | FRANCE | N°322969

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2009, 322969


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 1er juillet 2008 lui refusant un visa de long séjour, en qualité d'ascendant d'enfant français mineur ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le vis

a sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 1er juillet 2008 lui refusant un visa de long séjour, en qualité d'ascendant d'enfant français mineur ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il vit séparé de son enfant depuis plus de deux ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les pièces produites au dossier permettent d'établir, d'une part, la résidence de son enfant sur le territoire français, et, d'autre part, la réalité de sa relation avec sa compagne ; que sa présence sur le territoire français n'emporte aucune menace à l'ordre public, ni à l'intérêt général ; qu'au surplus, sa demande ne constitue pas un détournement de l'objet du visa sollicité ; qu'enfin, la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 16 septembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant dès lors qu'une telle menace n'est pas alléguée à l'appui du refus de visa ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dans la mesure où les pièces versées au dossier ne sauraient justifier du maintien, d'une part, de sa fille sur le territoire français et, d'autre part, de liens avec cette dernière et sa compagne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant doit écarté ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision contestée ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abderrahmane A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 février 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que si M. A a reconnu le 23 juin 2006 un enfant né en France le 11 février 2007, il ne justifie pas avoir maintenu des relations avec l'enfant et sa mère, qui n'est pas intervenue à la présente instance ; que les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas qu'il contribuerait à l'entretien de l'enfant ; qu'ainsi il ne justifie pas de l'urgence qui nécessiterait la suspension, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, de la décision par laquelle un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de père d'enfant français, lui a été refusé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Abderrahmane A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 322969
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2009, n° 322969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322969.20090305
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