La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°324422

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2009, 324422


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2009, présentée par Mlle Dounia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualit

é de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2009, présentée par Mlle Dounia A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que sa demande de visa répond à des considérations humanitaires et exceptionnelles et qu'elle est sans emploi au Maroc ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est, en effet, entachée d'un défaut de motivation ; que l'emploi justifiant la demande de visa est en adéquation avec ses qualifications et son expérience professionnelle ; que le consulat de général de France à Casablanca n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles et humanitaires s'attachant à la demande de visa ;

Vu la copie du recours présenté le 5 novembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'en effet, Mlle A se trouve dans une situation socioprofessionnelle précaire depuis 2000 ; que M. et Mme Sedrani, frère et belle-soeur de la requérante et futurs employeurs, atteints de cécité, avaient la possibilité d'embaucher quelqu'un depuis au moins le mois de mai 2000 ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la requérante n'a pas demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite ; que l'éventuelle insuffisance de motivation de la décision consulaire ne saurait conduire à la suspension de la décision de la commission ; que la décision attaquée est justifiée par l'inadéquation de la formation et de l'expérience professionnelle de Mlle A avec l'emploi qu'elle entend exercer ; que les circonstances exceptionnelles et humanitaires invoquées ne permettent pas de suspendre la décision attaquée dès lors que M. et Mme Sedrani reçoivent une allocation depuis le mois de mai 2000 et n'ont publié une annonce pour une aide à domicile qu'en 2008 ; qu'en outre, M. Sedrani, en 2004, s'était déclaré prêt à accueillir sa soeur afin qu'elle effectue ses études en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2009, présenté par Mlle A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 février 2009 à 11 h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le père de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Dounia A, née le 22 juin 1982 et de nationalité marocaine, a conclu avec son frère et sa belle-soeur, résidant en France, un contrat de travail en qualité d'aide familiale auprès de ceux-ci, atteints de cécité et ayant quatre enfants à charge ; que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val d'Oise a donné le 9 juillet 2008 un avis favorable à ce contrat ; que Mlle A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus du consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour au titre de cet emploi ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à la formation et aux capacités de Mlle A, ainsi qu'aux besoins spécifiques des employeurs, le moyen tiré de ce que le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation entre l'emploi et l'expérience professionnelle du demandeur, et donc sur un éventuel détournement du visa, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mlle A est sans emploi au Maroc et que les employeurs, handicapés avec quatre enfants à charge, ont actuellement besoin d'une aide à domicile ; qu'ainsi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution du refus de visa et d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mlle A dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mlle A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée par Mlle A dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Dounia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2009, n° 324422
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324422
Numéro NOR : CETATEXT000020418935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-05;324422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award