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06/03/2009 | FRANCE | N°288883

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 288883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réunion de la commission de réforme et à ce que soit désigné un expert compétent pour les pathologies liées aux champs électromagnétiques et, d'

autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Vu les autre...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 3 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réunion de la commission de réforme et à ce que soit désigné un expert compétent pour les pathologies liées aux champs électromagnétiques et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision « contient (...), l'analyse des conclusions et mémoires (...) » ; que le jugement contesté du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2005 vise les conclusions de la requête de M. A qui était motivée par référence à d'autres écritures produites dans d'autres instances et fait état du renvoi à ces écritures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que le requérant qui s'était borné, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, à demander l'indemnisation d'un préjudice ni chiffré, ni explicité, et à renvoyer à des mémoires produits dans d'autres litiges, dont le mémoire complémentaire présentait une multitude de conclusions indemnitaires concernant des préjudices variés, et qui produisait de nombreuses pièces relatives à ses échanges avec divers services sur la question de sa mise à la retraite, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, en rejetant ses conclusions indemnitaires au motif qu'il « n'établit pas qu'il aurait subi un préjudice du fait de la décision de refus d'instruction de sa demande de mise à la retraite », n'a pas suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu, que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de le considérer comme en service du 12 avril 2000 au 8 novembre 2000, au motif que M. A ne contestait pas se trouver en congé de maladie et que la circonstance qu'il avait été néanmoins présent sur son lieu de travail était sans incidence sur la légalité de la décision refusant de le considérer comme en service ;

Considérant que par un courrier du 25 avril 2005, adressé au trésorier payeur général du Loiret et produit devant le tribunal, le ministre de la culture a reconnu que M. A se trouvait pendant cette période en service effectif et avait droit à son plein traitement ; que, par suite, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que le requérant se trouvait pendant cette période en congé de maladie ; que le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réunir la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur sa demande de mise à la retraite pour invalidité au motif que le comité médical départemental du Loiret avait rendu un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité que le ministre de la culture et de la communication avait suivi, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le requérant n'avait jamais précisé ni la nature, ni la cause ni l'ampleur du préjudice dont il demandait réparation, sinon en demandant le versement de son traitement durant diverses périodes, auquel l'arrêté du 26 janvier 2005 rétablissant a posteriori le déroulement de sa carrière lui donne plein droit, et en contestant la mise en recouvrement de trop perçus, mise en recouvrement que ce même arrêté a privé de toute base légale ; qu'en jugeant dès lors que M. A n'établissait pas de préjudice, le tribunal n'a ni commis une erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement contesté ne doit être annulé qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant de reconnaître la situation de l'activité de M. A entre le 12 avril 2000 et le 8 novembre 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la culture et de la communication a reconnu le 25 avril 2005 que M. A était en service entre le 12 avril 2000 et le 8 novembre 2000 et qu'il avait droit à son plein traitement pendant cette période ; que, par suite, la décision implicite refusant de reconnaître qu'il se trouvait dans cette situation pendant cette période est entachée d'erreur de fait et ne peut qu'être annulée ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 10 septembre 2002 annulée par l'article 1er non contesté du jugement du tribunal administratif d'Orléans a matérialisé la décision implicite par laquelle l'administration avait d'abord refusé d'instruire la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. A ; que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. A devant le tribunal administratif, le ministre de la culture et de la communication a, ainsi qu'il a été dit plus haut, pris acte de l'avis favorable rendu par le comité départemental du Loiret et a instruit le dossier de M. A ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour enjoindre à l'administration de réunir la commission de réforme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête en annulation de la décision implicite de refus de rectification de la situation de M. A.

Article 2 : La décision implicite de refus de reconnaître la situation d'activité de M. A du 12 avril 2000 au 8 novembre 2000 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, au ministre de la culture et de la communication, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288883
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 288883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288883.20090306
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