La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°297683

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 297683


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant chez Mme Fatima A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des ét...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant chez Mme Fatima A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, ressortissant de nationalité marocaine, dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le mariage de l'intéressé avec sa cousine, de nationalité française, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'installer durablement sur le territoire français ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer une carte de résident ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant relevait des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait bénéficier de la délivrance de plein droit de ce titre de séjour, est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne rend pas visite régulièrement à son épouse demeurant en France, ni n'entretient de relations épistolaires ou téléphoniques avec elle ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, déduire de ces éléments que M. et Mme A avaient contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, une telle affirmation ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour lui refuser la délivrance d'un visa de séjour ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297683
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 297683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297683.20090306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award