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06/03/2009 | FRANCE | N°303749

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, 303749


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Graham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du recteur de l'académie de Grenoble le classant dans le corps des

professeurs certifiés, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 2000 ;...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Graham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2000 du recteur de l'académie de Grenoble le classant dans le corps des professeurs certifiés, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du succès de M. A, maître auxiliaire de l'enseignement public, au concours interne de recrutement dans le corps des professeurs certifiés, le recteur de l'académie de Grenoble a, par un arrêté du 14 février 2000, procédé au reclassement de celui-ci dans ce corps ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté au motif que, s'agissant de la prise en compte de son ancienneté, le recteur n'avait retenu, d'une part, que la moitié de la durée des services qu'il avait effectués comme professeur de français au Royaume-Uni et n'avait pas pris en compte, d'autre part, les services d'enseignement qu'il avait effectués en qualité de vacataire auprès de l'institut national supérieur de la promotion agricole (INSPA) ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un agent contractuel, reçu à un concours interne de recrutement, de la décision fixant les conditions de son reclassement dans la fonction publique lors de sa titularisation à la suite de sa réussite à ce concours interne concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, la cour administrative d'appel de Lyon était par suite incompétente pour statuer par voie de l'appel sur ce jugement ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois-quarts au-delà de douze ans ; (...) / Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de se fonder sur la seule qualité de vacataire d'un agent nommé dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour refuser de tenir compte, en procédant à son reclassement, des services accomplis en cette qualité, mais lui imposent d'examiner si cet agent remplit ou non les autres conditions fixées par ces dispositions ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance que M. A avait exercé en qualité d'enseignant vacataire d'anglais auprès de l'INSPA pour en déduire que les services qu'il avait accomplis en cette qualité auprès de cet institut ne pouvaient pas être pris en compte, pour son reclassement, dans les conditions prévues par l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 cité ci-dessus, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le jugement du 19 décembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la prise en compte pour le reclassement de M. A des services accomplis par celui-ci en qualité d'enseignant vacataire auprès de l'INSPA :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. A a exercé, durant l'année scolaire 1974-1975, les fonctions d'enseignant vacataire d'anglais auprès de l'INSPA ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, notamment des attestations qui y figurent, que ces fonctions ont été exercées par celui-ci de façon continue ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte, pour son reclassement, les services d'enseignement qu'il a accomplis en qualité de vacataire auprès de l'INSPA, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 ;

Sur la prise en compte pour le reclassement de M. A des services accomplis par celui-ci en qualité de professeur de français au Royaume-Uni :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (...) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade (...). ; que cette règle s'applique également aux agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant exercé dans cet autre Etat des fonctions équivalentes à celles d'un agent titulaire d'un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que M. A a enseigné le français au Royaume-Uni pendant onze ans ; qu'il ressort, d'autre part, des attestations de MM. B, principal de l'école St. John de Epping et Clinning, chef de la section de langues vivantes à la Netherall School, produites par le requérant, que celui-ci a occupé, au cours de ces onze années, des fonctions équivalentes à celles d'un agent titulaire relevant d'un corps de fonctionnaires de l'enseignement exerçant dans un établissement français ; qu'il s'ensuit que ces onze années doivent être intégralement prises en compte, en application de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 cité ci-dessus, pour procéder au reclassement de M. A dans le corps des professeurs certifiés ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte, pour son reclassement, les services qu'il a accomplis comme professeur de français au Royaume-Uni ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 février 2000 du recteur de l'académie de Grenoble reclassant M. A doit être annulé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 14 février 2000 du recteur de l'académie de Grenoble est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Graham A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303749
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 303749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303749.20090306
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