La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°304616

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 304616


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 du directeur général de l'Office national des forêts mettant fin, à compter du 1er juin 2005, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire

qui lui avait été attribuée par arrêté du 6 octobre 2003 ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 du directeur général de l'Office national des forêts mettant fin, à compter du 1er juin 2005, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée par arrêté du 6 octobre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 du directeur général de l'Office national des forêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Eric A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 octobre 2007, postérieur à l'introduction du pourvoi et devenu définitif en ce qui concerne l'intéressé, le directeur général de l'Office national des forêts a rapporté son arrêté du 1er juillet 2005 ayant mis fin, à compter du 1er juin 2005, à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à M. A ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Office national des forêts du 1er juillet 2005 a perdu son objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. A tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office national des forêts le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.

Article 2 : L'Office national des forêts versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304616
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 304616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304616.20090306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award