Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Majid A, demeurant chez M. Bahram B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de lui donner acte de ce qu'il renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Majid A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la décision du 21 novembre 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié a été envoyée au 89, quai de la Loire à Paris, alors que le requérant avait mentionné comme adresse dans son dossier le 86, quai de la Loire à Paris ; qu'à la suite du retour du pli recommandé en raison d'une adresse inexistante, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'établit pas avoir régulièrement notifié la décision à son destinataire à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, par suite, en estimant que la notification de cette décision devait être regardée comme régulièrement effectuée à la date du 23 novembre 2005 et que le recours contentieux de M. A, enregistré le 8 mars 2006, était tardif et, par suite irrecevable, la Commission des recours des réfugiés a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2006 du président de la Commission de recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Defrénois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Majid A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile.