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06/03/2009 | FRANCE | N°305419

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 305419


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Majid A, demeurant chez M. Bahram B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de mettr

e à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Majid A, demeurant chez M. Bahram B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2006 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de lui donner acte de ce qu'il renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Majid A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision du 21 novembre 2005 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié a été envoyée au 89, quai de la Loire à Paris, alors que le requérant avait mentionné comme adresse dans son dossier le 86, quai de la Loire à Paris ; qu'à la suite du retour du pli recommandé en raison d'une adresse inexistante, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'établit pas avoir régulièrement notifié la décision à son destinataire à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, par suite, en estimant que la notification de cette décision devait être regardée comme régulièrement effectuée à la date du 23 novembre 2005 et que le recours contentieux de M. A, enregistré le 8 mars 2006, était tardif et, par suite irrecevable, la Commission des recours des réfugiés a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 septembre 2006 du président de la Commission de recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Defrénois et Levis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Majid A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305419
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 305419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305419.20090306
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