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06/03/2009 | FRANCE | N°305905

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, 305905


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA, dont le siège social est 232 rue Emile Combes à Bordeaux (33000), représentée par M. Eric , Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugeme

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA, dont le siège social est 232 rue Emile Combes à Bordeaux (33000), représentée par M. Eric , Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 du tribunal administratif de Bordeaux ordonnant un supplément d'instruction et du jugement du 21 octobre 2003 du même tribunal annulant, à la demande de l'association Aquitaine Alternatives, la décision implicite du maire de la commune de Villenave d'Ornon rejetant la demande de cette association tendant à ce que le maire use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement du domaine de La Plantation, en raison de la caducité de l'autorisation de lotir accordée le 8 septembre 1993 à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA, d'autre part, au rejet des demandes de première instance de l'association Aquitaine Alternatives ;

2°) de mettre à la charge de l'association Aquitaine Alternatives la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA et de Me Brouchot, avocat de l'association Aquitaine Alternatives,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA et de Me Brouchot, avocat de l'association Aquitaine Alternatives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA a bénéficié, pour mener une opération d'aménagement immobilier, d'une autorisation de lotir délivrée par un arrêté du 8 septembre 1993 du maire de la commune de Villenave d'Ornon ; que l'association Aquitaine Alternatives a demandé au maire, par une lettre du 19 octobre 2001, d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement entrepris, du fait de la caducité de l'autorisation de lotir ; qu'elle a déposé le 6 décembre 2001 devant le tribunal administratif de Bordeaux, une demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de faire usage de ces pouvoirs de police ; qu'après avoir ordonné, par un jugement du 17 juin 2003, un supplément d'instruction, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 21 octobre 2003, annulé la décision implicite du maire de la commune rejetant la demande de l'association Aquitaine Alternatives ; que, sur appel de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA et de la commune de Villenave d'Ornon, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 19 mars 2007, confirmé ces deux jugements ; que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. ; qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. ; qu'aux termes de l'article R. 315-30 du même code, alors en vigueur : L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. (...). Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 315-27 du même code : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du même code : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est soumis, à peine d'irrecevabilité, à une obligation de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'en jugeant que le refus du maire de la commune de Villenave d'Ornon d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ne constituait pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et que, par suite, le recours de l'association Aquitaine Alternatives contre ce refus implicite n'était pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et était, dès lors, recevable en l'absence de notification, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme que le délai de caducité d'un arrêté d'autorisation de lotir court à compter de la notification au lotisseur de cette autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ; qu'en jugeant, sans dénaturer les faits, que ce délai de dix-huit mois, au-delà duquel l'autorisation est caduque, a couru au plus tard à compter du 10 décembre 1993, date à laquelle la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA, en publiant au fichier immobilier, conformément à l'article R. 315-27 du même code, une ampliation de l'arrêté d'autorisation du 8 septembre 1993, doit être regardée comme ayant reçu la notification prévue par l'article R. 315-27 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que l'exécution de travaux d'aménagement interrompt le délai de caducité de dix-huit mois fixé par les dispositions de cet article ; que la cour administrative d'appel, qui n'a estimé que de manière surabondante que ce début de travaux avait eu pour finalité pour la société requérante de faire échec à la caducité de l'autorisation, a pu juger, sans commettre d'erreur de droit que, eu égard à leur nature et à leur faible importance, ces travaux ne pouvaient constituer un commencement de travaux d'aménagement, au sens des dispositions de l'article R. 315-30, susceptibles d'interrompre le délai de caducité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour administrative d'appel, en jugeant que l'arrêté du 8 septembre 1993 était devenu caduc dans sa totalité, après avoir cité les dispositions de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme pertinentes, a répondu de façon suffisamment motivée à l'affirmation selon laquelle la caducité de l'autorisation de lotir pouvait n'être que partielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Aquitaine Alternatives, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA une somme de 3 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association Aquitaine Alternatives ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE IMMOBILERE D'ORNON SA est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE IMMOBILERE D'ORNON SA versera la somme de 3 500 euros à l'association Aquitaine Alternatives en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE D'ORNON SA, à l'association Aquitaine Alternatives et à la commune de Villenave d'Ornon.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305905
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - DÉLAI DE CADUCITÉ - POINT DE DÉPART - NOTIFICATION AU LOTISSEUR - PREUVE DE CETTE NOTIFICATION - PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER - EXISTENCE [RJ1].

68-02-04-02 Le délai de caducité de l'autorisation de lotir court à compter de la publication par le lotisseur de l'autorisation au fichier immobilier conformément à l'article R. 315-27 alors applicable du code de l'urbanisme, le lotisseur devant alors être regardé comme ayant reçu la notification prévue par cet article.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - ABSENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LE REFUS DU MAIRE D'USER DES POUVOIRS DE POLICE QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L - 480-1 DU CODE DE L'URBANISME [RJ2].

68-06-01-04 Le refus du maire d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du même code. Par conséquent, le recours contentieux dirigé contre un tel refus n'est pas soumis à l'obligation de notification prévue par cet article.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia, n° 205430, T. p. 1139-1291-1292-1294.,,

[RJ2]

Cf. 21 novembre 1986, Epoux Sauter-Gilli c/ Cocco Bruno et autres, n° 59430, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 305905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305905.20090306
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