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06/03/2009 | FRANCE | N°306537

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 306537


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMMELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COMMELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de l'association Comité d'intérêt local et d'informations commellois, a annulé la décision de refus opposée oralement par le maire de la COMMUNE DE COMMELLE à la demande de communication des procès-verbaux

du conseil municipal de Commelle et du conseil d'administration du cent...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 5 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMMELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COMMELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de l'association Comité d'intérêt local et d'informations commellois, a annulé la décision de refus opposée oralement par le maire de la COMMUNE DE COMMELLE à la demande de communication des procès-verbaux du conseil municipal de Commelle et du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de cette commune pour la période du 1er janvier 2001 au 3 octobre 2006, présentée le même jour pour le compte de cette association ;

2°) de mettre à la charge de cette association la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la COMMUNE DE COMMELLE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE COMMELLE se pourvoit contre le jugement du 30 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le maire de Commelle a refusé de communiquer à l'association « Comité d'intérêt local et d'informations commellois » des procès-verbaux du conseil municipal et du centre communal d'action sociale ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que dans sa requête au tribunal administratif de Grenoble, à laquelle était jointe une copie du constat d'huissier du refus du maire de communiquer les procès-verbaux du conseil municipal et du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, l'association « Comité d'intérêt local et d'informations commellois » se plaignait de ces refus et visait l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; que la COMMUNE DE COMMELLE n'est par conséquent pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la demande de l'association « Comité d'intérêt local et d'informations commellois » n'était pas motivée ou suffisamment précise ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 5 octobre 2006 du maire de Commelle portait sur un refus de communication des documents demandés, qui avaient fait l'objet d'un avis de principe favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs concernant une période plus étendue que celle visée par les décisions antérieures ayant le même objet, à supposer la date et le contenu de celles ci précisément établies, à l'encontre desquelles le délai de recours n'était pas expiré ; que la réitération d'une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux n'a pas couru ne saurait être considérée comme confirmative ; que le tribunal administratif de Grenoble n'a par suite pas commis d'erreur de droit au regard de la computation du délai de recours en ne déclarant pas la demande irrecevable ;

Considérant en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que la communication de documents administratifs n'est subordonnée à la justification d'aucun intérêt particulier ; que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'objet social de l'association, qui avait par ailleurs intérêt à contester le refus de communication qui lui était opposé, ne lui donnerait pas intérêt à demander la communication des procès-verbaux du conseil municipal et du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de l'absence d'intérêt du président de l'association pour demander communication de document, à supposer que celui-ci, ait été articulé devant les juges du fond, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMMELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ni à ce que soit mise à la charge de l'association « Comité d'intérêt local et d'informations commellois » la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE de COMMELLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMMELLE, à l'association « Comité d'intérêt local et d'informations commellois » et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306537
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 306537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306537.20090306
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