Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de validation au titre de sa pension de retraite des services qu'il a accomplis en qualité de contractuel de recherche à l'université d'Orléans du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 complétant l'arrêté du 18 août 1926 fixant la nature des services susceptibles d'être admis à validation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour introduire un recours contre la décision attaquée ;
Considérant qu'ainsi que le soutient le ministre de la défense, la requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre sa décision du 3 juillet 2007 rejetant sa demande de validation, au titre de sa pension de retraite, des services qu'il a accomplis en qualité de contractuel de recherche à l'université d'Orléans du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001 ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la requête de M. A n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de la défense.