La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2009 | FRANCE | N°312625

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, 312625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Charles A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 35 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Charles A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une indemnité de 35 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable de jugement par la juridiction administrative statuant sur un recours contre un redressement fiscal portant sur la détermination des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours -, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont saisi le 12 février 1998 l'administration fiscale d'un recours contre une notification de redressement de l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite du rejet, le 10 juin 1999, de ce recours préalable, ils ont formé, le 24 juillet 1999, une demande devant le tribunal administratif de Rennes qui a été rejetée par un jugement du 26 juin 2003 ; que leur requête d'appel a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 ; que le Conseil d'Etat a rejeté leur pourvoi en cassation le 13 juin 2007 par une décision notifiée le 3 juillet 2007 ;

Considérant que la durée de 9 ans et 4 mois, dont 3 ans et onze mois pour l'instance devant le tribunal administratif, mise ainsi pour statuer sur cette affaire qui comprenait, outre la phase précontentieuse, trois instances et qui ne présentait pas de caractéristiques particulières, en termes d'enjeu ou de difficulté, est excessive ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce M. et Mme A ont subi, du fait du délai excessif de la procédure, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en condamnant l'Etat à leur verser 4 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser 4 000 euros à M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Rennes, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312625
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - DÉLAI DE JUGEMENT D'UNE REQUÊTE EXCÉDANT LE DÉLAI RAISONNABLE - APPRÉCIATION DU DÉLAI RAISONNABLE [RJ1].

60-01-03-01 La méconnaissance de l'obligation de juger dans un délai raisonnable ouvre un droit à réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale pour l'ensemble de la procédure et pour chacune des instances.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DÉLAI DE JUGEMENT D'UNE REQUÊTE EXCÉDANT LE DÉLAI RAISONNABLE - APPRÉCIATION DU DÉLAI RAISONNABLE [RJ1].

60-02-09 La méconnaissance de l'obligation de juger dans un délai raisonnable ouvre un droit à réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale pour l'ensemble de la procédure et pour chacune des instances.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.

Cf. Cour EDH, 23 avril 1987, Lechner c/ Autriche, n° 9316/81, A118 ;

Cour EDH, 11 février 2003, Bufferne c/ France, n° 54367/00.

Rappr. TC, 30 juin 2008, M. et Mme Bernardet, n° 3682, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 312625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312625.20090306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award