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06/03/2009 | FRANCE | N°322676

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2009, 322676


Vu le recours, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'État d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2008 par lequel, à la demande de M. Jean-Pierre A, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 15 mars 2006 portant inscription au tableau d'avancement à la hors-classe au titre de l'année 2006 des personnels de direc

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Vu le recours, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'État d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2008 par lequel, à la demande de M. Jean-Pierre A, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 15 mars 2006 portant inscription au tableau d'avancement à la hors-classe au titre de l'année 2006 des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que son refus d'inscrire M. A sur ce tableau d'avancement et, d'autre part, lui a enjoint dans un délai de six mois de procéder à l'élaboration d'un nouveau tableau d'avancement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2006 portant inscription au tableau d'avancement à la hors-classe au titre de l'année 2006 des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;

Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2008 a enjoint à l'administration d'élaborer un nouveau tableau d'avancement au choix à la hors-classe, au titre de l'année 2006, des personnels de direction de classe normale des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'en application de l'article 69 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, l'avancement de grade, fondé sur la valeur et les acquis professionnels des fonctionnaires, garantit une progression de leur carrière dont résulte notamment l'accès à des emplois de niveau hiérarchique supérieur ; que, par suite, eu égard à la gravité des effets de cette mesure sur leur situation professionnelle et le fonctionnement du service public hospitalier, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner, pour les fonctionnaires dont la promotion à la hors-classe se trouverait remise en cause, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué, tiré de ce que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que M. A satisfaisait à la condition de mobilité prévue pour l'accès à la hors-classe par les dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 2 août 2005 en ayant effectué deux changements d'affectation professionnelle, en 1986 et en 1994, à une date où il ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ces dispositions, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE contre le jugement du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Jean-Pierre A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322676
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2009, n° 322676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322676.20090306
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