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09/03/2009 | FRANCE | N°290647

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 290647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège social au 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de

Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CANAL 9, ayant son siège social au 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter lesdits services sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation des décisions du 4 octobre 2005 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a refusé l'autorisation d'exploiter des services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans diverses zones situées dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'aucune disposition n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver les décisions par lesquelles il procède à la pré-sélection des candidats auxquels il envisage de délivrer une autorisation d'émettre ; que, par suite, la circonstance que ni les décisions de pré-sélection, ni le rejet du recours gracieux formé à leur encontre par la société Vortex n'énoncent de motifs n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées rejetant les candidatures de cette société ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique radiophonique a été consulté dans le cadre de l'appel aux candidatures et a émis un avis le 27 septembre 2004 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence... / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas procédé à un examen de chacun des projets qui lui étaient soumis n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dans les zones d'Ebreuil et Lapalisse, où aucun service radiophonique n'était jusqu'alors autorisé et où une seule fréquence était disponible, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a choisi, au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de l'objectif relatif à la place des services associatifs accomplissant une mission social de proximité, des services de catégorie A dont les programmations respectives comportent des rubriques consacrées à l'actualité de la zone dans laquelle ils sont autorisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur ait commis une erreur d'appréciation en estimant que ces services répondaient mieux aux attentes du public local que le programme Chante France proposé par la SOCIETE CANAL 9 ;

Considérant que l'unique fréquence disponible dans la zone de Maurs a été attribuée à un service proposant un programme d'intérêt local destiné aux auditeurs du Cantal ; que si la société requérante relève qu'une radio locale était déjà autorisée dans cette zone, cette circonstance n'implique pas, alors que le service France Inter y était également diffusé et que les auditeurs recevaient dans de bonnes conditions cinq autres services nationaux diffusés à partir de la zone limitrophe de Decazeville, le conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui prescrivent de veiller au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part ;

Considérant que l'unique fréquence disponible dans la zone d'Argentat a été attribuée à un service de catégorie A, service associatif diffusant un programme d'intérêt local ; que le seul service déjà autorisé dans la zone était un service de catégorie C diffusant un programme thématique national complété par un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne de trois heures ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'objectif d'un juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants n'imposait pas au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer la fréquence disponible à un service diffusant un programme national ;

Considérant que l'unique fréquence disponible dans la zone de Saint-Yrieix-la-Perche a été attribuée à un service de catégorie A, service associatif diffusant un programme d'intérêt local ; que si l'unique service déjà autorisé était un service relevant également de la catégorie A et diffusant un programme confessionnel, il ressort des études réalisées par le comité technique de Clermont-Ferrand que les auditeurs de la zone recevaient dans de bonnes conditions deux services nationaux ainsi que trois radios régionales proposant de manière prépondérante des programmes thématiques nationaux du service public ; que, dans ces conditions, l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants n'a pas été méconnu ;

Considérant que, dans les zones d'Egletons, Aurillac, Mauriac, Polminhac et Saint-Flour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délivré des autorisations pour la diffusion du service Radio Jordanne, de catégorie B ; que le choix de ce service destiné aux auditeurs du Cantal, de préférence au service musical Chante France, a été effectué au regard de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ; que la circonstance que Radio Jordanne ait obtenu six fréquences dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont Ferrand, alors que les candidatures du service Chante-France n'ont pas été retenues, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs également prévu par la loi ;

Considérant que, dans la zone du Mont-Dore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé les services Chérie FM et Europe 1 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait fait une inexacte appréciation de l'intérêt de ces services pour le public de la zone, eu égard aux services qui y étaient déjà autorisés, en les choisissant de préférence à Chante France ; que la circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la SOCIETE CANAL 9 qui exploite le service Chante France, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes dont dépendent Chérie FM et Europe 1 ne suffit pas à établir que le conseil supérieur aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que, dans la zone de Riom-ès-Montagnes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé le service Europe 1 afin de compléter le paysage radiophonique local par un programme généraliste national, faisant une large place à l'information politique et générale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, il ait commis une erreur d'appréciation dans l'application des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; que la seule circonstance que le groupe Orbus dispose dans le ressort du comité technique radiophonique d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont dispose le groupe dont dépend le service Europe 1 ne suffit pas à établir une violation de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que, dans la zone d'Aubusson, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé le service RTL ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait une inexacte application des critères prévus par la loi en retenant ce service de préférence au service Chante France ; que la circonstance que le groupe Orbus, dont le service Chante France relève également, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de moins de fréquences que le groupe RTL ne suffit pas à établir une violation de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant que si la société requérante conteste le rejet de ses candidatures dans les zones d'Ussel, de Brioude et du Puy-en-Velay, elle ne présente à l'appui des ces conclusions aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne à la liberté d'expression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290647
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 290647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290647.20090309
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