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09/03/2009 | FRANCE | N°301000

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 301000


Vu la décision n° 301000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre les mentions de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2006 selon lesquelles M. B versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les

observations de Me Ricard, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de la ville d'Eguish...

Vu la décision n° 301000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre les mentions de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 novembre 2006 selon lesquelles M. B versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. B et de Me Balat, avocat de la ville d'Eguisheim,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant que, par l'article 3 de l'arrêt attaqué du 16 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de M. B le versement à M. et Mme C de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B s'est pourvu contre cet arrêt ; que, par une décision du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi en tant seulement qu'il est dirigé contre ces dispositions de l'article 3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas saisie de conclusions de M. et Mme C tendant à ce que soit mis à la charge de M. B le versement à leur profit d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il a mis à sa charge le versement au titre de ces dispositions d'une somme de 500 euros à M. et Mme C ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguishem, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. B le versement à M. et Mme C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert B et à M. et Mme Jean-François et Anne C.

Copie pour information en en sera adressée à la commune d'Eguisheim.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301000
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 301000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Avocat(s) : RICARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301000.20090309
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