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09/03/2009 | FRANCE | N°304539

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 304539


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 6 juillet et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MARNE, dont le siège est 14 rue du Ruisselet à Reims Cedex (51086) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Denain, d'une part, a annulé le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administrati

f de Lille, en tant que ce jugement a condamné le centre hospital...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 6 juillet et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MARNE, dont le siège est 14 rue du Ruisselet à Reims Cedex (51086) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier de Denain, d'une part, a annulé le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille, en tant que ce jugement a condamné le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 187 653,59 euros au titre de ses débours consécutifs à l'accident survenu à Mme A et l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel du centre hospitalier de Denain ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier de Denain,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 23 mai 2006, le tribunal administratif de Lille a reconnu le centre hospitalier de Denain responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme A a été victime, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1999, alors qu'elle était hospitalisée dans ce centre, et l'a condamné à verser, à Mme A, diverses indemnités, et à la CPAM DE LA MARNE, 187 653,59 euros au titre des dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie et 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par l'arrêt du 6 février 2007 dont la CPAM DE LA MARNE demande la cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur le principe de la responsabilité mais, statuant sur le préjudice, l'a annulé en tant qu'il condamnait le centre hospitalier de Denain à indemniser la CPAM DE LA MARNE et a rejeté les conclusions de cette dernière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la CPAM DE LA MARNE n'avait produit aux débats qu'un document se bornant à « indiquer une liste de débours auxquels sont associées des dates, sans aucune autre explication », alors que dans le dernier mémoire présenté pour elle devant la cour, la CPAM DE LA MARNE produisait également une attestation établie par son médecin conseil et se référait, afin d'établir la relation entre les débours de l'assurance maladie et l'accident dont Mme A a été victime, au rapport de l'expertise ordonnée en référé ; que dans ces conditions, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la CPAM DE LA MARNE qui n'avait demandé que le remboursement de débours correspondant à des dépenses de santé est, par suite, fondée à demander la cassation de l'arrêt du 6 février 2007 en tant que, statuant sur ce poste de préjudice, il annule les dispositions du jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille condamnant le centre hospitalier de Denain à l'indemniser à ce titre et rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a eu lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que les lésions causées à Mme A par l'accident survenu au centre hospitalier de Denain ont rendu nécessaires de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales, dont les dates correspondent à celles figurant sur le dernier décompte de frais à la charge de l'assurance maladie produit par la CPAM DE LA MARNE devant la cour administrative d'appel ; que les autres frais médicaux, pharmaceutiques et de transport mentionnés dans ce décompte, eu égard aux dates où ils ont été exposés, doivent également être regardés comme engagés à raison des suites de l'accident ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Denain, la CPAM DE LA MARNE justifie que les débours dont elle fait état dans ce dernier décompte, pour un montant de 181 989,06 euros, sont en relation directe avec l'accident dont le centre hospitalier est responsable ; que ce dernier est, par suite, uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a fixé le montant des indemnités qu'il doit à la CPAM DE LA MARNE au montant plus élevé de 187 635,39 euros ;

Considérant, d'autre part, que la CPAM DE LA MARNE a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 941 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 7 décembre 2007 ; que cette caisse est, par suite, fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le jugement attaqué soit portée à ce montant ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 300 euros au titre des frais exposés par la CPAM DE LA MARNE devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM DE LA MARNE, laquelle n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au même titre par le centre hospitalier de Denain ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Denain est condamné à verser à la CPAM DE LA MARNE, au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est ramenée à 182 930,06 euros.

Article 3 : Le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier de Denain versera à la CPAM DE LA MARNE la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel du centre hospitalier de Denain et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, au centre hospitalier de Denain et à Mme Raymonde A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304539
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 304539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304539.20090309
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