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09/03/2009 | FRANCE | N°305362

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 305362


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2007, présentés pour M. Denis A, demeurant ... et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est situé 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000) ; M. A et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la d

cision du 29 mars 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2007, présentés pour M. Denis A, demeurant ... et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est situé 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000) ; M. A et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 28 novembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant à la caisse du crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach l'autorisation de licenciement et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la caisse de crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et du SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la caisse de crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 28 novembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant à la caisse du crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach l'autorisation de licenciement, M. A et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL ont produit devant la cour administrative d'appel de Nancy un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2006 dans lequel ils invoquaient un moyen tiré de ce que les prescriptions du code de déontologie bancaire opposés à M. A méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 120-2 du code du travail ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A et le SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL sont fondés à demander son annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A et la somme de 1 500 euros à verser au SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et du SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la caisse de crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. A et 1 500 euros au SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la caisse de crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, au SYNDICAT AUTONOME DU CREDIT MUTUEL, à la caisse de crédit mutuel du canton de Behren-les-Forbach et au ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2009, n° 305362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305362
Numéro NOR : CETATEXT000020471433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-09;305362 ?
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