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09/03/2009 | FRANCE | N°312308

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 312308


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Méry-Pierre A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la fonction publique, a annulé le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris, d'une part, annulant l'arrêté du 15 juillet 2003 du ministre de la fonction publique fixant la liste des élèves des instituts régi

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Méry-Pierre A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de la fonction publique, a annulé le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Paris, d'une part, annulant l'arrêté du 15 juillet 2003 du ministre de la fonction publique fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration des promotions 2002-2003 aptes à être titularisés en tant que Mlle A ne figure pas sur cette liste et, d'autre part, enjoignant au ministre de la fonction publique de demander au jury de l'institut régional d'administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération à l'égard de Mlle A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-558 du 10 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relatif à formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, lauréate du concours interne d'accès aux instituts régionaux d'administration, n'a pas été jugée apte à être titularisée à l'issue de sa scolarité ; que le tribunal administratif de Paris a, au motif que la note de stage de l'intéressée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, annulé l'arrêté du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration aptes à être titularisés en tant qu'il n'a pas titularisé Mlle A ; que la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté au fond la requête de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 21 juin 2000 : « Chaque séquence de stage est effectuée dans une administration et un service aux caractéristiques bien différenciées. Pour les élèves issus du concours interne, les deux séquences de stage doivent permettre une très large ouverture sur des cultures administratives différentes de leur service d'origine et sur des fonctions et des domaines d'activité qui leur sont inconnus./A l'issue de chacune des deux séquences, chaque élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il a tirées de son insertion dans un milieu administratif (...) Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève sous la forme d'une appréciation détaillée (...). Au vu des avis des maîtres de stage relatifs aux deux séquences et après examen des deux comptes rendus de l'élève, le directeur de l'institut, assisté par le directeur des études et des stages attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de l'institut est tenu, pour attribuer la note de stage, de tenir compte de chacun des éléments prévus et ne peut en ajouter ; qu'il appartient toutefois au directeur d'apprécier les avis des maîtres de stage notamment selon l'importance des qualités professionnelles identifiées eu égard aux attentes de l'administration ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait se référer aux appréciations du premier maître de stage et à celles portées sur l'intéressée dans ses anciennes fonctions administratives pour écarter l'appréciation du second maître de stage ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'avant de procéder, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'examen des autres moyens invoqués à l'encontre de la décision administrative attaquée, la cour administrative d'appel a examiné, pour l'écarter, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée cette décision ; qu'ainsi son arrêt n'est pas entaché de défaut de motivation ;

Considérant qu'en jugeant que la date et la signature portées sur le bordereau accompagnant la fiche destinée à recueillir l'avis du maître de stage et sur laquelle le nom du maître de stage apparaissait, suffisaient à établir que l'auteur de l'évaluation était bien le maître de stage, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 juillet 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué : « En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. » ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie. (...) Le classement est établi par le jury d'après le total des points obtenus par chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignants. (...) Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants. » ; que les dispositions de l'article 24 précité n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la décision du jury de ne pas regarder un élève comme apte à être titularisé à la notification préalable par le directeur de l'école de l'avertissement prévu en cas de résultats jugés insuffisants ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 était inopérant ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Méry-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312308
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 312308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312308.20090309
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