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09/03/2009 | FRANCE | N°312610

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 312610


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047 Cedex), représentée par son directeur en exercice et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre, BP 30443, à Nancy (54001 Cedex), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2007 par l

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy (54047 Cedex), représentée par son directeur en exercice et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre, BP 30443, à Nancy (54001 Cedex), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 15 janvier 2007 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine a condamné M. Jean-Christian A à la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, majorée d'une semaine par révocation du sursis dont a été assortie la sanction prononcée par la même juridiction le 10 décembre 2003 et a rejeté la plainte conjointe des exposants ;

2°) statuant au fond, de confirmer la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine du 15 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et de la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi en cassation présenté par le service du contrôle médical de l'assurance maladie, échelon local de Nancy, doit être regardé comme étant présenté par le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY ;

Considérant que pour annuler la décision du 15 janvier 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Lorraine et rejeter la plainte conjointe du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY relative à l'activité de M. A, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a estimé que les pièces du dossier n'établissaient pas suffisamment que les actes en litige constituaient les deux temps d'une même intervention et ne permettaient pas de facturer certains d'entre eux hors nomenclature, qu'elles n'établissaient pas non plus que le praticien poursuivi n'avait pas coté ses actes avec tact et mesure, que l'utilisation erronée de la mention DP, non justifiée, n'avait pas de caractère significatif compte tenu du faible nombre de cas en cause et que la surcotation dans un dossier, l'absence de lettres de sortie ou les comptes rendus imprécis n'étaient pas de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a facturé, dans treize dossiers, des honoraires pour diverses interventions chirurgicales qui correspondent à plus de cinq fois, et jusqu'à trente fois, le tarif opposable de l'acte correspondant réalisé en chirurgie réparatrice ; qu'en se bornant à juger que l'examen de ces dossiers ne permettait pas de retenir à l'encontre du praticien le grief d'avoir, dans la fixation de ces honoraires, correspondant à des actes cotés HN, manqué à l'obligation qui lui est faite par les dispositions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique, de déterminer ceux-ci avec tact et mesure, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui était saisie sur ce point d'une argumentation développée n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en jugeant, en outre, que la surcotation constatée dans le dossier n° 7 et le caractère imprécis ou succinct des comptes rendus opératoires ainsi que l'absence de communication des lettres de sortie d'hospitalisation n'étaient pas, en tout état de cause, de nature à justifier une sanction dans les circonstances de l'espèce, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a inexactement qualifié ces faits sur ce point ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, qui n'est, en tout état de cause, pas partie à la présente instance, la somme que demande à ce titre M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme que demandent au même titre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins du 28 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE NANCY, à M. Jean-Christian A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2009, n° 312610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312610
Numéro NOR : CETATEXT000020381758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-09;312610 ?
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