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09/03/2009 | FRANCE | N°314020

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 314020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège est 2, quai de la Douane à Brest (29200) et M. Jean-Luc A, demeurant ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Pont-l'Abbé distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension,

au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Pont-l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 9 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège est 2, quai de la Douane à Brest (29200) et M. Jean-Luc A, demeurant ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Pont-l'Abbé distribution l'autorisation préalable requise en vue de l'extension, au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc de Pont-l'Abbé (Finistère), d'un magasin de 138 m² spécialisé dans la parapharmacie à l'enseigne Parapharmacie E. Leclerc afin de porter sa surface globale de vente à 399 m² ;

2°) de mettre à la charge de la société Pont-l'Abbé distribution la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A ;

Considérant que le projet autorisé porte sur l'extension de 138 à 399 m² d'un magasin spécialisé dans la parapharmacie et la vente de matériel médicalisé au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc situé à Pont-l'Abbé (Finistère) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 g) du décret du 9 mars 1993 applicable en l'espèce : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés (...) d'une attestation de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales (...) ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Pont-l'Abbé distribution, dont le projet d'extension porte sur un magasin d'une surface de vente de 138 m², n'était pas tenue de joindre cette attestation à sa demande ;

Considérant que, si la demande d'autorisation ne comportait pas d'indication relative à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, il ressort des pièces du dossier que ces renseignements ont été demandés au pétitionnaire au cours de l'instruction du recours devant la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) et qu'ils ont été portés à la connaissance de ses membres qui disposaient ainsi des informations nécessaires ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la CNEC se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la surface de vente de 399 m² envisagée pour la parapharmacie et de son implantation au sein de la galerie marchande de l'hypermarché E. Leclerc qui disposera, après la réalisation du projet, d'une surface de vente de 4 008 m², la CNEC a fait une exacte application de ces principes en retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de quinze minutes ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, devenus L. 750-1 et L. 752-6, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, par suite, la société Sodiart est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe, à l'intérieur de la zone de chalandise, aucun magasin de plus de 300 m² dans le secteur de la parapharmacie et de la vente de matériel médicalisé ; qu'eu égard au fait que la population de la zone est caractérisée par un fort pourcentage de retraités (43 %) et par un apport touristique évalué à 17 % de la population résidente, elle-même en croissance régulière, et que le projet bénéficiera en outre de la proximité de grandes et moyennes surfaces qui drainent une clientèle importante, cette offre commerciale n'apparaît pas, compte tenu de son emprise sur le marché de la zone concernée et du type de produits offerts à la vente, de nature à compromettre dans la zone de chalandise en cause l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que, dès lors, en autorisant ce projet par la décision attaquée, la CNEC n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2007 de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pont-l'Abbé distribution, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A la somme de 4 000 euros à verser à la société Pont-l'Abbé distribution à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE et M. A verseront chacun à la société Pont-l'Abbé distribution la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, à M. Jean-Luc A, à la société Pont-l'Abbé distribution, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2009, n° 314020
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314020
Numéro NOR : CETATEXT000020381764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-09;314020 ?
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