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09/03/2009 | FRANCE | N°317578

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 317578


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël C demeurant ..., M. Jean-Pierre D demeurant ..., Mme Isabelle E demeurant ..., M. Serge F demeurant ..., M. David G demeurant ..., Mme Mélanie H demeurant ..., Mme Sylvie J demeurant ..., M. Raymond I demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, faisant droit à la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales du premier tour du scrutin org

anisé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers muni...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël C demeurant ..., M. Jean-Pierre D demeurant ..., Mme Isabelle E demeurant ..., M. Serge F demeurant ..., M. David G demeurant ..., Mme Mélanie H demeurant ..., Mme Sylvie J demeurant ..., M. Raymond I demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, faisant droit à la protestation de M. A dirigée contre les opérations électorales du premier tour du scrutin organisé le 9 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sidiailles (Cher), annulé l'élection de MM. Noël C et Denis B ;

2°) de confirmer l'élection de MM. C et B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral, applicable au contentieux des élections municipales : Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. (...) que les élections du 9 mars 2008 constituaient un renouvellement général des conseils municipaux ; que le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du code électoral a couru à compter du 13 mars 2008, date d'enregistrement de la protestation de M. A au greffe du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif du 22 mai 2008 aurait été rendu hors délai et, du fait du dessaisissement de la juridiction, serait entaché d'incompétence, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ne font obligation de notifier les protestations électorales qu'aux conseillers dont l'élection est contestée ; que, par suite, aucune disposition n'imposait de notifier la protestation de M. A dirigée contre les opérations du premier tour de scrutin à M. K, en tant que candidat alors qu'il n'avait pas été élu lors du premier tour de scrutin ou en tant que président du bureau de vote ; que, si M. C et autres soutiennent que ni M. G, ni lui-même n'ont été rendus destinataires de la protestation de M. A, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette protestation leur a été notifiée par un courrier du greffe du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mars 2008 ; que le délai de trois jours imparti par l'article R. 119 du code électoral au tribunal administratif pour communiquer les protestations électorales n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que M. C et d'autres conseillers élus n'auraient reçu notification de la protestation de M. A qu'après l'expiration de ce délai n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, dès lors, M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans a entaché son jugement d'irrégularité pour ces motifs ;

Sur les opérations électorales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante (...), les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; que M. C et autres contestent que le tribunal administratif d'Orléans ait admis la validité de deux bulletins sur lesquels plusieurs noms ont été rayés avec des traits à l'encre de couleur ; que, même si l'un des bulletins comporte des ratures de couleur marron ajoutées sur des ratures de couleur bleue, il n'apparaît pas que ces ratures ont le caractère d'un signe de reconnaissance ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal administratif a à bon droit regardé comme valablement exprimés six suffrages correspondant à un bulletin sur lequel une grande croix raye dix noms sur onze, un bulletin sur lequel quatre noms imprimés ont été remplacés par quatre noms manuscrits, dont l'un reprend un nom imprimé non rayé, ce candidat ne bénéficiant alors que d'un suffrage au titre de ce bulletin, une profession de foi d'une des listes comportant l'ensemble des noms des candidats, sur laquelle neuf des onze noms ont été rayés ainsi que deux bulletins contenus dans la même enveloppe, comportant un nombre total de onze noms, six noms étant rayés par des ratures incluant pour certains noms des croix qui n'ont pas le caractère d'un signe de reconnaissance ; qu'ainsi le nombre de suffrages exprimés doit être porté de 218 à 224 et la majorité absolue de 110 à 113 voix ; que, dès lors, M. C et M. B, qui ont recueilli, après prise en compte des six suffrages supplémentaires reconnus comme valablement exprimés, respectivement 111 voix et 112 voix, n'ont pas obtenu au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas insuffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'élection de M. C ainsi que celle de M. B, en qualité de conseillers municipaux lors du premier tour de scrutin, le 9 mars 2008, dans la commune de Sidiailles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël C premier demandeur dénommé, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres demandeurs seront informés de la présente décision par M. Noël C.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317578
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 317578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317578.20090309
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