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09/03/2009 | FRANCE | N°317741

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 317741


Vu, 1°), sous le n° 317741, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure qu'elle avait engagée devant la juridiction administrative afin d'obtenir la décharge des cotisations à l'impôt s

ur le revenu qui lui étaient réclamées en qualité d'héritière ;

2°) de co...

Vu, 1°), sous le n° 317741, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure qu'elle avait engagée devant la juridiction administrative afin d'obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui étaient réclamées en qualité d'héritière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité sollicitée, augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 320197, la requête enregistrée le 29 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'elle a limité la réparation du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure qu'elle avait engagée devant la juridiction administrative à la somme de 8 000 euros et partiellement rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 13 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros, augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme A sous les n°s 317741 et n° 320197 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle a excédé une durée raisonnable et a causé de ce fait un préjudice, un requérant peut obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que la durée excessive résultant du dépassement du délai raisonnable pour juger l'affaire est présumée entraîner, par elle-même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a formé le 1er septembre 1995 une réclamation préalable contre des avis à tiers détenteurs exigeant le paiement de sommes dues dans le cadre de la succession de son père puis, à la suite du rejet de ses réclamations, a saisi le 29 décembre 1995 le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation de ces décisions ; que le dossier a été renvoyé au tribunal administratif de Nice qui a statué le 9 novembre 2000 ; que la requérante a saisi en février 2001 la cour administrative d'appel de Marseille laquelle a renvoyé le 13 octobre 2003 l'affaire au Conseil d'Etat qui l'a attribuée à la cour administrative d'appel de Lyon ; que celle-ci a statué par un arrêt du 31 décembre 2007, notifié en janvier 2008 ; que la durée globale de la procédure a ainsi été de 12 ans et deux mois ; que dans les circonstances de l'espèce, alors que le litige ne présentait pas de difficulté juridique et comportait, en raison de son objet, un enjeu particulier pour la requérante, cette durée a revêtu un caractère excessif et a été à l'origine d'un préjudice moral dont Mme A est fondée à demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 février 2008 ; que la capitalisation des intérêts, qui peut être demandée à tout moment devant le juge du fond mais ne peut prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, a été demandée par la requérante le 27 juin 2008 ; que cette demande prendra effet à compter du 28 février 2009, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année entière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à Mme A la somme de 10 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 février 2008, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les intérêts échus le 28 février 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A présentées sous le n° 317741 ainsi que ses conclusions présentées sous le n° 320197 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2009, n° 317741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Catherine de Salins
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317741
Numéro NOR : CETATEXT000025918197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-09;317741 ?
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