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09/03/2009 | FRANCE | N°318315

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 mars 2009, 318315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pascale B, demeurant ..., M. Gérard D, demeurant ..., M. Jean-Michel E, demeurant ... et M. Jean Pierre C, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé leur élection aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ;

2°) de mettre à la charge d

e M. Jean A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 6 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pascale B, demeurant ..., M. Gérard D, demeurant ..., M. Jean-Michel E, demeurant ... et M. Jean Pierre C, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé leur élection aux fonctions de conseiller municipal de la commune de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ;

2°) de mettre à la charge de M. Jean A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;

Considérant qu'il est constant que Mme B, M. D et M. E, élus le 9 mars 2008 conseillers municipaux de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), n'étaient ni électeurs de cette commune, ni inscrits au 1er janvier 2008 au rôle des contributions directes ; qu'il leur appartenait, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'ils auraient dû, au 1er janvier 2008, être inscrits au rôle des contributions directes de Barcelonnette ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre différentes pièces dont ils ne contestent pas sérieusement le caractère non probant, les intéressés ont produit chacun devant le juge de l'élection une attestation du directeur des services fiscaux des Alpes-de-Haute-Provence en date du 26 février 2008 par laquelle celui-ci constatait qu'ils pouvaient être inscrits au rôle des impôts directs locaux dans la commune de Barcelonnette à la date du 1er janvier 2008 ; que, toutefois, ces attestations ne sauraient, à elles seules, établir que Mme B, M. D et M. E étaient effectivement redevables d'une contribution directe dans les conditions requises pour être éligible dans cette commune ;

Considérant qu'en produisant un avis de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 2008 délivré le 29 septembre 2008, soit postérieurement aux élections, Mme B n'apporte pas la justification requise de son inscription au rôle des contributions directes de la commune de Barcelonnette au 1er janvier 2008 ; qu'elle n'apporte pas davantage cette justification, au titre de la part dans les bénéfices de la SCI dont elle est associée, en produisant un avis de taxe foncière au titre de l'année 2007 seulement et qui est établi, non à son nom personnel mais au nom de cette société ;

Considérant, enfin, qu'en produisant des avis d'imposition à la taxe d'habitation pour les logements qu'ils disent occuper à Barcelonnette, délivrés postérieurement aux élections, M. D et M. E n'apportent pas la justification requise de leur inscription au rôle des contributions directes de la commune de Barcelonnette au 1er janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, M. D, M. E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Barcelonnette ;

Considérant que les conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale B, à M. Gérard D, à M. Jean-Michel E, à M. Jean-Pierre C, à M. Jean A, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318315
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2009, n° 318315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318315.20090309
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