Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est 6 rue Rémy Cogghe à Roubaix (59100) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 243593 du 25 juin 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'elle précise dans son article 5 que le centre hospitalier de Dunkerque versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX de Dunkerque une somme de 2 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Roubaix,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;
Considérant que, si la décision attaquée a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX la somme de 2 900 euros et à M. et Mme A celle de 2 255 euros au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Douai et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 5 du dispositif mentionne le CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de substituer dans cet article le mot « ROUBAIX » au mot « DUNKERQUE » ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dispositif de la décision n° 243593 du 25 juin 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : à l'article 5, le mot « ROUBAIX » est substitué au mot « DUNKERQUE » ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, à M. Hachemi A et au CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX.