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10/03/2009 | FRANCE | N°305100

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 305100


Vu l'ordonnance, en date du 20 avril 2007, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques A ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de l'arrêté du 21 mai 1992 par lequel le maire de Melun a retiré ...

Vu l'ordonnance, en date du 20 avril 2007, par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques A ;

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 26 janvier et 26 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1992 par lequel le maire de Melun a retiré l'arrêté du 18 décembre 1991 prononçant son intégration dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté susvisé du 21 mai 1992 et d'enjoindre au maire de Melun de procéder à la reconstitution de sa carrière et au rappel de traitements correspondants, sur la base d'un avancement à l'ancienneté minimum dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou, subsidiairement, selon des modalités à déterminer par le Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Melun le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Melun,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire et nonobstant la circonstance que, pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat dans le département peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui, d'ailleurs, ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun, une décision individuelle explicite créatrice de droit prise par une commune ne peut être retirée, si elle est illégale et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois après qu'elle a été prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que le maire de Melun a, par arrêté du 18 décembre 1991, intégré M. A dans le cadre des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que, sur recours gracieux du 5 février 1992, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au maire de rapporter son arrêté au motif que M. A ne pouvait bénéficier d'une intégration dans ce cadre dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ; que le maire n'a déféré à la demande de retrait du préfet que par un arrêté du 21 mai 1992 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que le délai de quatre mois avant l'expiration duquel il appartenait à la commune de Melun de retirer l'arrêté du 18 décembre 1991 procédant à l'intégration de l'intéressé dans le cadre des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, devait courir, compte tenu du recours gracieux formé par le préfet et afin d'assurer l'exercice effectif du contrôle de légalité que celui-ci tient des dispositions spécifiques des articles susvisés du code général des collectivités territoriales, qu'à compter de la date de ce recours ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que M. A ait sollicité, le 15 mars 1994, son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique puis se soit abstenu de contester les arrêtés successifs pris ensuite au cours de sa carrière, ne saurait rendre irrecevable le recours intenté en 2003 par l'intéressé contre l'arrêté du 21 mai 1992 du maire de Melun ; que par suite la fin de non recevoir opposée sur ce point à la demande de M. A doit être écartée ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté du 21 mai 1992, qui ne pouvait légalement, à la date à laquelle il a été pris, retirer l'arrêté du 18 décembre 1991 ayant procédé à l'intégration de M. A dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du maire de Melun procédant au retrait de l'arrêté prononçant l'intégration de M. A dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique implique nécessairement qu'il soit procédé à la réintégration de M. A dans ce cadre d'emploi à la date du 18 décembre 1991 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit procédé à cette réintégration, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé à compter de cette date, en tenant compte de l'ancienneté qui lui était acquise et de celle qu'il aurait dû acquérir depuis lors, ainsi que du développement normal qu'aurait dû connaître sa carrière à compter de cette date, et au versement des traitements correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Melun demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Melun, ainsi que l'arrêté du 21 mai 1992 du maire de Melun sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Melun de procéder à l'intégration de M. A dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique à la date du 18 décembre 1991, à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, en tenant compte de l'ancienneté qui lui était acquise et de celle qu'il aurait dû acquérir depuis lors, ainsi que du développement normal qu'aurait dû connaître sa carrière à compter de cette date, et au versement des traitements correspondants, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de Melun versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Melun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la commune de Melun.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305100
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 305100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305100.20090310
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