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10/03/2009 | FRANCE | N°310944

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 310944


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 293259 du 18 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titr

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 293259 du 18 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, d'autre part, du rapport concernant le maintien du niveau relatif de sa notation pour cette année, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui attribuer le niveau relatif 1, la note d'aptitude 1 ainsi que le maintien en niveau A ;

2°) de rouvrir l'instruction de la requête n° 293259 ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que le recours de M. A est dirigé contre l'ordonnance en date du 18 septembre 2007 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours dirigé contre sa notation au titre de la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, d'autre part, du rapport concernant le maintien du niveau relatif de sa notation pour cette année, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui attribuer le niveau relatif 1, la note d'aptitude 1 ainsi que le maintien en niveau A, au motif que cette requête n'avait été enregistrée que le 10 mai 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé à courir à compter du 6 mars 2006, date de la notification de la décision attaquée ; que M. A soutient que sa requête n'était pas manifestement irrecevable ; qu'en effet, le délai de six jours d'acheminement de sa requête est anormal et révèle, au sein du Conseil d'Etat, un dysfonctionnement dans la réception du courrier postal ; qu'il existe, en outre, une incohérence entre la loi du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui conditionne la preuve du respect d'un délai par le cachet de la poste, et l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que ces moyens ne relèvent aucune erreur matérielle mais remettent en cause l'appréciation des pièces du dossier portée par le président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance prise par ce dernier ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A. Une copie en sera adressée au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 310944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310944
Numéro NOR : CETATEXT000020381752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;310944 ?
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