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10/03/2009 | FRANCE | N°311647

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 311647


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 décembre 2007 et le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brice Martial A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2007 du consul général de France à Bangui rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial de son épouse, Mme Carine

C, et de ses frères et soeurs Octave, Quentin, Kevin, Huguette et Marceli...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 décembre 2007 et le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brice Martial A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2007 du consul général de France à Bangui rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial de son épouse, Mme Carine C, et de ses frères et soeurs Octave, Quentin, Kevin, Huguette et Marceline B, qu'il a adoptés ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas sollicités dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 février 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a délivré le visa sollicité par Mme C ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet sur ce point ;

Considérant que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain résidant en France, né le 1er janvier 1978, a sollicité le 19 décembre 2005 des visas au titre du regroupement familial qui avait été autorisé par le préfet de la Gironde, le 5 septembre 2005, en faveur de ses jeunes frères et soeurs Kevine, Huguette, Marceline, Octave et Quentin, qu'il aurait adoptés par adoption simple et dont un réside déjà en France ; que le consul général de France à Bangui a refusé ces visas le 16 avril 2007 au motif du caractère non authentique des jugements supplétifs de naissance des enfants et du jugement d'adoption du 17 août 2004 ; qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est née le 10 juillet 2007 ;

Considérant que, pour confirmer ce refus, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement fait valoir que le jugement d'adoption présente des aberrations telles qu'il n'était pas possible aux autorités consulaires de considérer les liens de filiation juridique allégués comme étant valablement établis ; que quatre des cinq enfants qui auraient été adoptés ont moins de quinze ans d'écart avec M. A alors que le code de la famille centrafricain dispose que l'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter dès lors qu'il ne s'agit pas d'adoption conjointe par les époux ou d'adoption par un époux des enfants de son conjoint ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle et n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que les documents produits par M. A ne permettaient pas d'établir la réalité du lien de filiation juridique avec les enfants Kevine, Huguette, Marceline, Octave et Quentin et devaient donc être regardés comme entachés de fraude à l'état civil ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas au droit des enfants Kevine, Huguette, Marceline, Octave et Quentin au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas non plus l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des cinq enfants ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ; qu'en l'absence de toute faute et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le recevabilité de ses conclusions indemnitaires, il n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la demande de visa en faveur de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brice Martial A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311647
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 311647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311647.20090310
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