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10/03/2009 | FRANCE | N°312778

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 312778


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de Dieu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Sorvi Davina B C, Edylo François B D et Jean Ruvain E B F au titre du regr

oupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de Dieu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Sorvi Davina B C, Edylo François B D et Jean Ruvain E B F au titre du regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 avril 2007 a été notifiée à M. A le 16 avril 2007 et que cette notification comportait la mention des délais et des voies de recours ; que la requête de M. A, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, est tardive et donc irrecevable ; que sa requête ne peut, par conséquent, qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Dieu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312778
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 312778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312778.20090310
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