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10/03/2009 | FRANCE | N°315689

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 315689


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Younes A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2008 du consul général de France à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexam

en de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Younes A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2008 du consul général de France à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme B ;

Considérant que Mme B a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la requête de M. A :

Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) en date du 1er avril 2008 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en vue de s'établir auprès de son conjoint de nationalité française, doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours par cette commission, née depuis l'introduction de sa requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que la venue en France de M. A présentait des risques pour l'ordre public dans la mesure où il n'était pas en mesure de démontrer son entrée régulière dans l'espace Schengen et où il avait été en possession de faux papiers en Italie, d'autre part, sur le caractère frauduleux de son mariage, qui avait été contracté dans le seul but d'obtenir un visa d'entrée en France ;

Considérant qu'en se fondant sur les risques de troubles à l'ordre public que ferait courir la présence en France de M. A aux seuls motifs que ce dernier ne serait pas en mesure de démontrer son entrée régulière dans l'espace Schengen et qu'il aurait été en possession de faux documents en Italie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'en estimant qu'eu égard aux incohérences des récits de M. et Mme A quant à leur vie commune, au fait qu'interrogé par les services consulaires, M. A n'a pas été en mesure de répondre à des questions portant sur les éléments essentiels de la vie de son épouse et à l'absence de tout élément probant sur la réalité de leurs relations tant avant le mariage que depuis ce dernier, M. A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme B est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Younes A, à Mme Leïla B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 315689
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315689
Numéro NOR : CETATEXT000020381768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;315689 ?
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