La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°317317

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 317317


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle F demeurant ... (08240) ; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation formée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Briquenay ;

2°) de la proclamer élue au premier tour de scrutin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle F demeurant ... (08240) ; Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation formée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Briquenay ;

2°) de la proclamer élue au premier tour de scrutin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme F, candidate aux élections municipales de la commune de Briquenay (Ardennes), a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une protestation dirigée contre les résultats du premier tour de scrutin en date du 9 mars 2008 à l'issue duquel neuf sièges sur onze ont été pourvus et par laquelle elle demandait à être proclamée élue dès ce tour de scrutin au motif qu'elle avait obtenu 40 voix alors que le nombre de suffrages valablement exprimés s'élevait à 79 voix ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette protestation ; que, saisi par un autre candidat d'une protestation formée contre les résultats du second tour de scrutin en date du 16 mars 2008 et à l'issue duquel les deux sièges restants ont été pourvus, le tribunal a, par jugement du 5 juin 2008 devenu définitif, annulé les résultats de ce second tour ; que de nouvelles élections ont été organisées les 7 et 14 septembre 2008 afin de procéder à l'élection de deux conseillers municipaux ; qu'à l'issue de ces opérations électorales, Mme Valérie B et M. Arnaud C ont été proclamés élus ;

Considérant que, pour rejeter la protestation de Mme F, le tribunal administratif a validé un bulletin qui avait été déclaré nul par le bureau de vote et l'a réintégré au nombre des suffrages valablement exprimés ; que celui-ci étant ainsi porté de 79 à 80 voix, il a jugé que Mme F n'avait pas obtenu la majorité absolue ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même code, applicable aux communes de moins de 3 500 habitants : Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une enveloppe contenait à la fois un bulletin comportant une liste qui, compte tenu des noms barrés et des noms ajoutés, correspondait au nombre des conseillers à élire et un bulletin relatif aux élections qui se sont déroulées le même jour pour l'élection du conseiller général du canton ; qu'en tout état de cause, la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, d'un bulletin relatif à une élection cantonale ne permet pas de connaître clairement la volonté manifestée par l'électeur et entraîne, par suite, la nullité du suffrage ainsi émis ; que, par suite et ainsi que le bureau de vote l'avait d'ailleurs estimé, le nombre de suffrages valablement exprimés au premier tour s'élève à 79 voix et la majorité absolue s'établit à 40 voix ; que dès lors, Mme F, qui avait obtenu ce nombre de voix lors du premier tour du scrutin, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa protestation et que le bureau de vote ne l'a pas proclamée élue ; que le jugement doit ainsi être annulé et que Mme F doit être proclamée élue ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge de l'élection de procéder à l'annulation par voie de conséquence des opérations du second tour, même en l'absence de conclusions en ce sens, dès lors que, par suite de la présente décision relative au premier tour contesté, le nombre d'élus proclamés excède le nombre des sièges à pourvoir ; qu'en l'espèce, le nombre de candidats proclamés élus s'élève, compte tenu de la présente décision, à 12 alors que le nombre de sièges à pourvoir était de 11 ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 septembre 2008 afin de procéder à l'élection de deux conseillers municipaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 juin 2008 est annulé.

Article 2 : Mme F est proclamée élue en qualité de conseiller municipal.

Article 3 : Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées les 7 et 14 septembre 2008 dans la commune de Briquenay sont annulés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle F, à Mme Valérie B, à M. Arnaud C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317317
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 317317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317317.20090310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award