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10/03/2009 | FRANCE | N°317976

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 317976


Vu 1°/, sous le n° 317976, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien G, demeurant ...) ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu 2°/ sous le n° 318128, la requête, en

registrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté...

Vu 1°/, sous le n° 317976, la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien G, demeurant ...) ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu 2°/ sous le n° 318128, la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle E, demeurant ..., M. Yves K demeurant ... et M. Jean L, demeurant ... ; Mme E, M. K et M. L demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme Michèle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens dirigés contre la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai » ;

Considérant que le délai institué par ces dispositions ne s'applique pas aux productions en défense des parties auxquelles la protestation a été communiquée ; qu'en revanche, les mémoires présentés devant le tribunal administratif par MM. H et I, qui concluaient à l'annulation des opérations électorales et dans lesquels plusieurs griefs étaient invoqués au soutien de ces conclusions, avaient le caractère d'une protestation électorale ; qu'il suit de là qu'ils étaient soumis aux conditions de délai posées par l'article R. 119 précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a relevé d'office qu'ils avaient été présentés postérieurement à l'expiration de ce délai et a jugé que leurs conclusions étaient irrecevables ; que ces mémoires ont été correctement visés et analysés par les premiers juges ; qu'ainsi c'est à tort que M. G soutient qu'ils n'auraient pas été pris en compte au cours de l'instruction ;

Considérant que si M. G allègue que des journalistes auraient sollicité par téléphone des réactions sur un probable rejet de la protestation avant l'expiration du délibéré, cette circonstance, à la supposer avérée, n'aurait pas pour conséquence d'établir que les premiers juges aient entaché leur décision d'irrégularité ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement ait conclu au rejet de la protestation ne peut en aucune façon, contrairement à ce que prétend M. G, être interprétée comme l'indice d'une partialité de la formation de jugement ;

Sur l'irrecevabilité opposée par les premiers juges au grief tiré de l'utilisation de photos appartenant à la commune, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants invoquaient, dans le mémoire initial introduisant leur protestation devant le tribunal administratif, la violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'ils invoquaient également le caractère illégal de l'utilisation par la liste de Mme A de clichés appartenant, selon eux, à la commune ; que, s'ils n'ont précisé leur argumentation concernant le lien entre ces faits et ledit article que dans un mémoire complémentaire, cette argumentation se rattachait, cependant, à des griefs qui avaient été soulevés dans la protestation initiale ; que, par suite, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme tardif le grief tiré de la violation, par la liste de Mme A, de l'article L. 52-8 du fait de l'utilisation de photographies appartenant à la commune ;

Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un grief comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du grief écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;

Sur les griefs dirigés contre les opérations électorales :

Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre » ;

Considérant que l'installation, à proximité des panneaux réservés à l'affichage électoral, d'un panneau de grande taille signalant la construction prochaine d'un ensemble de logements sociaux, sur lequel figuraient le nom et les mandats électifs de Mme A, maire de la commune, et du président de l'office public d'habitations à loyer modérés « Pas de Calais Habitat » n'a pas constitué, en l'absence d'éléments ou de mentions susceptibles d'alimenter la polémique électorale ou de s'y rattacher, et eu égard au fait que ce panneau était situé sur le terrain d'assiette du projet immobilier en cause, une action de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ;

Sur le grief tiré de l'utilisation des moyens de la commune en violation de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

Considérant, en premier lieu, que la municipalité a distribué, à l'occasion des voeux pour l'année 2008, un calendrier et un cadeau aux habitants de la commune ; qu'il résulte de l'instruction qu'il en avait été de même les années précédentes ; que la mention sur le calendrier de la date des élections municipales, dès lors que d'autres évènements de la vie communale y étaient annoncés dans les mêmes formes et que cette mention n'était assortie d'aucun commentaire, n'a pu conférer à sa distribution le caractère d'une contribution à la campagne de la liste conduite par Mme A ; que la présence, sur ce même calendrier, de photographies sur lesquelles figuraient des membres du conseil municipal et des colistiers de Mme A, et la circonstance que la valeur de ce cadeau excédait celle du cadeau envoyé l'année précédente n'ont pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'utilisation sur les documents de propagande électorale de la liste conduite par Mme A de photographies appartenant à la commune a donné lieu à un paiement de 150 euros dont il n'est pas établi qu'il fût inférieur à la valeur de ces clichés ; que si Mme A a, à tort, versé cette somme au centre communal d'action sociale et non à la commune, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire regarder l'utilisation de ces photographies comme une violation des dispositions précitées ; que si Mme A a également reproduit, sur le même document, les plans de certains projets immobiliers de la commune cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

Sur le grief afférent aux tracts et documents de propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, que si la liste conduite par Mme A a fait diffuser le 15 mars, à la veille du deuxième tour de scrutin, un tract affirmant que les listes conduites par M. K et Mme B envisageaient de nouer des accords au sein du conseil municipal après l'élection, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce tract constituait lui-même une réponse à un tract distribué la veille par la liste conduite par Mme B, d'autre part, que les candidats visés par ces accusations avaient eu l'occasion d'y répondre au cours de la campagne électorale ; que, par suite, le tract diffusé à la veille du second tour qui, en dépit de ses inexactitudes, ne comportait pas de propos diffamatoires ou injurieux, n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que l'utilisation d'une photographie de la place sur laquelle est installé le monument du Souvenir Français dans une brochure électorale de la liste conduite par Mme A faisant apparaître, à côté du monument lui-même, divers sigles ou slogans utilisés pour la campagne électorale de Mme A a pu choquer certains électeurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que cette image fût utilisée de la sorte ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A a reproduit, dans un document de propagande électorale où figurait notamment un bilan de l'action de la municipalité, le sigle de différentes collectivités publiques ayant noué des partenariats avec la municipalité au cours de son mandat, il ne résulte pas de l'instruction que ce document, eu égard notamment à la date de sa diffusion et à la façon dont ces sigles y ont été présentés, ait été de nature à accréditer dans l'esprit des électeurs l'idée que ces collectivités soutenaient ou parrainaient la liste conduite par Mme A ; que, par suite, ce procédé n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'utilisation des moyens de l'association Emergence citoyenne par la liste conduite par M. D :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association « Emergence citoyenne », qui s'assigne pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, « la promotion humaine, sociale, économique, sportive et culturelle dans la commune », prend depuis 2004, année de sa création, une part active au débat politique communal et se prononce régulièrement, par la voie de la publication « L'instant'Annay », sur les questions inhérentes à la vie de la commune et à sa gestion ;

Considérant cependant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, et d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un parti ou groupement politique au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que tel n'était pas le cas de l'association « Emergence citoyenne » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois qui ont précédé l'élection, la revue trimestrielle « L'instant'Annay », publiée par l'association Emergence citoyenne, a préparé, puis explicitement présenté et soutenu dans son numéro 13, la candidature de M. D et de ses colistiers à l'élection municipale, dont elle a fait la promotion ; que le site internet de l'association affichait, jusqu'au 4 mars 2008, date de son interruption, un soutien explicite et constant à la liste conduite par M. D à ladite élection ; que le soutien ainsi apporté par l'association « Emergence citoyenne » à M. D et aux autres candidats de la liste qu'il conduisait a constitué une violation des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte-tenu notamment de l'écart de voix existant entre les différentes listes en présence et de la façon dont leurs scores ont évolué entre les deux tours de scrutin, cette irrégularité ait faussé l'issue du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G et Mme E et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ; que, par suite, les conclusions de M. G, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme E et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien G, à Mme Michèle E, à MM. Yves K et L, à M. Pascal D, à Mmes Angèle B et Michèle A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317976
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 317976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317976.20090310
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