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10/03/2009 | FRANCE | N°318351

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318351


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Hesdin (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge des défendeur

s le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 et 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Hesdin (Pas-de-Calais) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Roger-Lacan, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 63 du même code : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour » ;

Considérant que M. D allègue que certaines irrégularités observées lors des opérations de dépouillement qui se sont déroulées à l'issue du premier tour de l'élection municipale d'Hesdin (Pas-de-Calais) révèlent l'existence d'une fraude altérant le résultat de ce scrutin ;

Considérant, d'une part, que si des barrières de protection ont été installées pour séparer le public des tables utilisées pour le dépouillement, de telle sorte que les électeurs n'ont pu circuler librement autour d'elles, il résulte de l'instruction que les scrutateurs ont opéré sous le regard des électeurs présents et de représentants des différentes listes ; que M. T, qui conduisait la liste opposée à celle de la municipalité sortante, a été mis en mesure de circuler librement entre les tables ; qu'à chaque table de dépouillement, des scrutateurs désignés avec l'accord des candidats des deux listes en présence ont travaillé de concert au recensement des suffrages ; que si quelques enveloppes contenant des bulletins sont tombées à terre lors de l'ouverture de l'une des urnes, avant d'être immédiatement ramassées, et si certaines enveloppes dans lesquelles les bulletins avaient été regroupés en vertu de l'article L. 63 précité n'ont pas été cachetées et signées dans les formes prévues par ledit article, ces faits n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler l'existence d'une fraude destinée à altérer la sincérité du scrutin ; qu'aucune observation susceptible d'accréditer les allégations de M. D n'a, par ailleurs, été portée au procès-verbal ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de dépouillement, dans leur ensemble, se soient déroulées dans des conditions ayant permis la réalisation des manoeuvres et fraudes dont l'existence est alléguée par M. D ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que les circonstances dans lesquelles s'est effectué le dépouillement n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, le fait que le maire sortant ait obtenu un meilleur score sur certaines feuilles de pointage que sur d'autres, et un moins bon score à l'élection cantonale qu'à l'élection municipale organisée le même jour, ainsi que le fait qu'au second tour, les suffrages des électeurs se sont portés en majorité sur les candidats de la liste présentée par l'opposition municipale, sont sans incidence sur l'appréciation de la régularité des opérations électorales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hesdin ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre D, à Me Michel Warme, à charge pour lui de la notifier à M. Philippe N et aux autres défendeurs, et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318351
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 318351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Cyril Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318351.20090310
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