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10/03/2009 | FRANCE | N°318441

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318441


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Bains-les-Bains ;

2°) d'annuler l'élection de M. Frédéric A en tant que conseiller général du canton de Bains-les-Bains ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Bains-les-Bains ;

2°) d'annuler l'élection de M. Frédéric A en tant que conseiller général du canton de Bains-les-Bains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la profession de foi de M. A, remise le 12 mars 2008 à la commission de propagande prévue à l'article R. 32 du code électoral et diffusée aux électeurs en vue du second tour de scrutin pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Bains-les-Bains, mentionnait notamment que son adversaire, M. B, conseiller général sortant, n'avait pas cru devoir faire installer un autre moyen de chauffage que le fuel pour les 3 000 m² de la nouvelle maison de retraite : outre son incohérence environnementale, ce choix entraînera une augmentation constante des frais d'hébergement et ajoutait Un comble : la station d'épuration va être située en face de la maison de retraite ! ; que les candidats à une élection cantonale sont obligatoirement représentés au sein de la commission de propagande en application des dispositions combinées des articles L. 212 et R. 32 du code électoral et sont ainsi mis en mesure de prendre connaissance des professions de foi dès leur remise ; qu'en admettant même que cet ajout sur la profession de foi de M. A, qui, contrairement à ce que le requérant soutient, n'excède pas les limites de la polémique électorale, ait apporté entre les deux tours de scrutin un élément nouveau dans le débat électoral, il résulte de l'instruction que M. B, qui indique avoir tenu deux réunions publiques à Bains-les-Bains le jeudi 13 mars 2008 et dans une autre commune du canton le samedi 15 mars 2008, a été en mesure d'y répondre utilement ; que, par suite et malgré le faible écart de voix séparant M. A de M. B, la diffusion de cette profession de foi ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à M. Frédéric A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318441
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 318441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318441.20090310
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