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10/03/2009 | FRANCE | N°318443

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318443


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Rémy (Vosges) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude K, demeurant ... ; M. K demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Rémy (Vosges) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les griefs tirés respectivement de ce que les mentions relatives aux votes par procuration n'auraient pas été portées à l'encre rouge sur la liste électorale, contrairement aux prescriptions de l'article R. 76 du code électoral, et de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral compte tenu du caractère de document de propagande électorale du numéro 30 du bulletin municipal Le Saint-Rémois financé par la commune de Saint-Rémy, soulevés pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du même code : (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le numéro 30 du bulletin municipal Le Saint-Rémois, distribué en février 2008, est exclusivement consacré à une présentation avantageuse de l'action des élus de l'équipe municipale sortante et aux raisons pour lesquels certains de ses membres ont décidé de se représenter devant les électeurs lors des opérations électorales qui se sont déroulées en mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Rémy ; que la diffusion de ce document a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, toutefois, compte tenu des 66 voix d'écart entre le maire sortant, dernier candidat élu ayant obtenu 23 voix de plus que la majorité absolue s'élevant à 163 voix, et le requérant, premier candidat non élu, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. K n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. K est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude K, à M. Claude A, à Mme Marie-Jeanne B, à M. Jacky C, à Mme Sandrine C, à M. Bernard D, à M. Jean-Pierre E, à M. Christophe F, à Mme Delphine G, à Mme Pascale H, à Mme Mireille I, à M. Serge J et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318443
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 318443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318443.20090310
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