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10/03/2009 | FRANCE | N°318559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318559


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Gerbépal (Vosges) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code é

lectoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Gerbépal (Vosges) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la facture de frais d'affranchissement payée à La Poste le 4 mars 2008 par l'un des colistiers de la liste Gerbépal : notre village correspond aux frais d'affranchissement des enveloppes d'expédition, aux électeurs de cette commune, de la profession de foi et du bulletin de vote de cette liste ; que les circonstances que les enveloppes reçues par les électeurs ont été seulement oblitérées et non timbrées et que la Poste a décidé, durant toute la campagne, d'appliquer le tarif entreprise à ce type d'envois groupés, ne sont pas constitutives d'irrégularités de nature à avoir affecté par elles-mêmes la sincérité des résultats du scrutin ; que M. G n'est pas fondé à soutenir que cette liste aurait ainsi bénéficié de La Poste d'une aide prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes desquelles : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si, s'agissant d'une commune de moins de 2 500 habitants, aucune disposition du code électoral ne s'oppose à ce que les candidats d'une liste distribuent eux-mêmes leurs bulletins et professions de foi, les circonstances que les candidats de la liste Gerbépal : notre village aient choisi d'acheminer les documents de propagande électorale par la voie postale et, qu'à la demande des services postaux, les enveloppes aient comporté la mention Urgent Elections, ne sont pas constitutives d'une irrégularité ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que les bulletins de vote des deux listes en présence avaient été déposés sur une même table ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la disposition du bureau de vote n'aurait pas permis d'assurer une pleine et entière information des électeurs quant à l'existence d'une deuxième liste à laquelle le requérant appartenait ; que, par suite, ce grief est resté sans incidence sur la régularité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions présentées par Mme Marie-Noëlle I, M. François D, Mme Catherine E, M. Jean-Louis L, M. Bernard I, M. Sébastien N M. Michel O M. François N M. Michel F, Mme Brigitte A, Mme Corinne F, M. Pierre C Mme Murielle H, M. Emmanuel M et M. Michel C :

Considérant que Mme I, M. D, Mme E, M. L, M. I, M. N M. O M. N M. F, Mme A, Mme F, M. C, Mme H, M. M et M. C demandent que soit mise à la charge de M. G une somme de 200 euros, pour chacun d'entre eux, à titre de dommages et intérêts afin de couvrir les frais de procédure et le préjudice moral ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de M. G au titre des frais exposés par les intéressés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être présentées devant le juge de l'élection et sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. G est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme I, M. D, Mme E, M. L, M. I, M. N, M. O, M. N, M. F, Mme A, Mme F, M. C, Mme H, M. M et M. C sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques G, à Mme Marie-Noëlle I, à M. François D, à Mme Catherine E, à M. Jean-Louis L, à M. Bernard I, à M. Sébastien N à M. Michel O à M. François N à M. Michel F, à Mme Brigitte A, à Mme Corinne F, à M. Pierre C, à Mme Murielle H, à M. Emmanuel M, à M. Michel C et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 318559
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318559
Numéro NOR : CETATEXT000021385650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;318559 ?
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