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10/03/2009 | FRANCE | N°318629

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 318629


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 307028 du 16 avril 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le vice-président désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part,

à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 du service des pension...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 307028 du 16 avril 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le vice-président désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom rejetant sa demande de révision de pension et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce service de réviser sa pension en y intégrant la période d'internement en camps spéciaux du 18 janvier 1943 au 31 mai 1945 ;

2°) de réinscrire le pourvoi n° 307028 au rôle des affaires à juger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que le recours de M. A est dirigé contre l'ordonnance en date du 16 avril 2008 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 avril 2007 par lequel le vice-président désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 du service des pensions de La Poste et de France Télécom rejetant sa demande de révision de pension et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce service de réviser sa pension en y intégrant la période d'internement en camps spéciaux du 18 janvier 1943 au 31 mai 1945, au motif que son recours n'était pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement à ce qu'impose l'article R. 821-3 du code de justice administrative ; que M. A soutient que la lettre du 29 février 2008 l'invitant à régulariser son pourvoi par constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne lui a pas été notifiée mais qu'elle a seulement été adressée à son avocat, alors que l'article R. 751-3 du code de justice administrative faisait obligation de la lui adresser directement ; que ce moyen ne relève aucune erreur matérielle mais remet en cause l'appréciation en droit qu'a portée le président de la 8ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance prise par ce dernier ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 318629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318629
Numéro NOR : CETATEXT000020381791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;318629 ?
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