Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 16 janvier 2007 portant naturalisation de l'intéressé, pour y ajouter sa fille Naoual ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean-Michel Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, lequel pouvait signer, au nom du ministre compétent, tous les actes relevant de ses attributions, à l'exception des décrets, en vertu d'une décision du 7 février 2008, régulièrement publiée, portant délégation de signature de M. Christophe Bay, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 7 février 2008 aurait été incompétemment signée par M. Giraudet doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. Nouredine A a été pris, soit le 16 janvier 2007, sa fille Naoual, alors mineure, vivait chez sa tante après avoir poursuivi, au moins durant l'année scolaire 2004/2005, sa scolarité en Tunisie ; qu'ainsi, alors même qu'elle aurait résidé chez sa tante pour les besoins de sa scolarité et qu'elle aurait rejoint ultérieurement le domicile de ses parents, l'intéressée ne pouvait pas être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme résidant habituellement avec son père à la date du décret de naturalisation ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2008, refusant de mentionner sa fille Naoual sur le décret du 16 janvier 2007 lui accordant la nationalité française ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.