La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°320798

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 320798


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 30 août 2007 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Nathalie Christelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière,...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 30 août 2007 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas son enfant, Nathalie Christelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant Nathalie Christelle A, née le 22 mai 1988, n'était plus mineure et ne résidait pas en France à la date du décret du 30 août 2007 portant naturalisation de M. A ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner sa fille Nathalie Christelle sur le décret du 30 août 2007 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320798
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 320798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320798.20090310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award