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10/03/2009 | FRANCE | N°321454

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 321454


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. François B ;

2°) d'annuler ces opérati

ons électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. François B ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. François B,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A ne demande plus dans le dernier état de ses conclusions que l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 septembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Nogent-le-Rotrou ;

Considérant que si, par lettres des 27 septembre et 14 décembre 2007, le maire a refusé à M. A l'accès pour ses réunions électorales aux salles municipales avant le début de la campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que les autres listes auraient bénéficié de l'usage de ces salles ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait constitutif d'une manoeuvre et qu'il aurait entraîné une rupture de l'égalité entre les candidats ;

Considérant que si, dans la même lettre du 27 septembre, le maire a refusé à M. A l'usage d'une salle gérée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) aux motifs que l'autorisation ne pouvait être accordée que par l'OPHLM et que ces salles n'étaient pas destinées à des réunions politiques, le requérant était en mesure, malgré le second motif de refus opposé par le maire, de formuler une nouvelle demande auprès de l'office pour obtenir l'usage de ces salles pendant la campagne électorale ; que, dès lors, cette lettre ne peut être regardée comme une manoeuvre ayant pu altérer les résultats du scrutin ; que si M. B a, pendant la campagne électorale, tenu deux réunions dans ces salles, M. A qui n'a pas formulé de nouvelle demande ne peut soutenir que la mise à disposition de ces salles au maire est constitutive d'une rupture d'égalité ;

Considérant que M. A se borne à reprendre les griefs tirés des attaques dirigées contre lui sur le forum du site internet de M. B, de l'existence d'un tract le mettant en cause distribué la veille du scrutin et d'une accusation de faux témoignage parue dans un quotidien l'avant-veille du scrutin, qui ont été écartés comme non fondés par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces griefs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A, à M. François B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 321454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321454
Numéro NOR : CETATEXT000020381801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;321454 ?
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