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10/03/2009 | FRANCE | N°322747

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2009, 322747


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressée en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Lamiaâ B;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justi

ce administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Cons...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressée en tant qu'il ne mentionne pas son enfant, Lamiaâ B;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, si Mme A a bien informé l'administration de son état de grossesse, elle n'a toutefois pas déclaré la naissance de sa fille Lamiaâ, intervenue le 21 juillet 2004 pendant la procédure qu'elle avait engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner sa fille Lamiaâ sur le décret lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322747
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2009, n° 322747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322747.20090310
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