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10/03/2009 | FRANCE | N°324831

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 mars 2009, 324831


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Landing A, demeurant chez M. Lansana B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un v

isa de long séjour pour son fils mineur, Sana C, en qualité de mineur scolari...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Landing A, demeurant chez M. Lansana B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa de long séjour pour son fils mineur, Sana C, en qualité de mineur scolarisable ;

2°) d'enjoindre à l'administration, en application des articles L. 911-2 et L. 911- 3 du code de justice administrative, de procéder dans un délai de trente jours au réexamen de sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa opposé à son fils a pour effet d'empêcher celui-ci de poursuivre sa scolarité en France et de bénéficier de conditions d'une vie familiale épanouie ; que l'oncle de l'enfant accepte d'assurer son éducation et est disposé à l'accueillir en France ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, faute d'avoir pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant d'être scolarisé et élevé dans les meilleures conditions possibles, au sein du foyer de son oncle en France ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ont été produits à l'appui de la demande de visa à la fois un jugement confiant l'autorité parentale sur l'enfant à son oncle et une attestation établissant la possibilité de scolariser l'enfant en France ;

Vu la copie du recours présenté le 1er octobre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le requérant ne fournit aucun élément permettant d'apprécier les conditions de scolarisation actuelle de son fils et l'urgence qu'il y aurait à lui délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé en France ; que le décès de la mère de l'enfant, qui s'est produit en 2004, ne saurait être invoqué comme circonstance caractérisant l'urgence à statuer sur la situation de l'enfant ; que la demande de visa a été introduite par le requérant près de trois ans après avoir obtenu de la justice sénégalaise le prononcé de la délégation de l'autorité parentale sur son fils au bénéfice de son beau-frère ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est étayé par aucun élément susceptible de prouver l'incidence de la décision de refus de visa sur la situation personnelle de l'enfant ; que la décision est fondée en premier lieu sur le fait que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que l'oncle de l'enfant soit en mesure d'accueillir celui-ci, en second lieu sur le risque de détournement de l'objet du visa, dans la mesure où le visa dit de « mineur scolarisé » ne constitue pas un visa d'établissement et en troisième lieu sur le fait qu'il n'est pas établi que le jeune Sana ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité au Sénégal ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté dans la mesure où aucun élément ne permet d'affirmer que l'intérêt supérieur de l'enfant soit de s'expatrier en France plutôt que de rester avec son père au Sénégal et d'y poursuivre sa scolarité ; à titre subsidiaire, qu'aucune preuve de l'existence de relations entre l'enfant et son oncle n'est apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 mars 2009 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Landing B, oncle du jeune Sana C et beau-frère du requérant ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que le jeune Sana A, âgé de 12 ans et demi, vit au Sénégal où résident également son père, ses frères et soeur plus âgés et un oncle, frère de sa mère, décédée en 2004, chez lequel il habite et qu'il est scolarisé dans une école de Dakar ; que ni la circonstance que, par un jugement du 22 juin 2005, le tribunal départemental de Bignona (Sénégal), a confié sa garde à un autre de ses oncles, M. Lansana B, qui réside en France, ni le fait qu'il pourrait être scolarisé en France et connaîtrait au foyer de son oncle des conditions de vie meilleures, ne sont en l'état de l'instruction propres à faire regarder la décision de refus de visa comme portant à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Landing A à fin de suspension et d'injonction et ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Landing A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Landing A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2009, n° 324831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324831
Numéro NOR : CETATEXT000020541113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-10;324831 ?
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