La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°296875

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 296875


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SN OMSY, dont le siège est 7 place du 11 novembre 1918 à Bobigny (93002) ; la SARL SN OMSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise

sa charge au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de B...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SN OMSY, dont le siège est 7 place du 11 novembre 1918 à Bobigny (93002) ; la SARL SN OMSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bobigny ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction de la taxe en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SARL SN OMSY,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL SN OMSY a demandé à l'administration le 16 décembre 1998 une réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998, à raison de son établissement implanté sur le territoire de la commune de Bobigny ; que la SARL SN OMSY se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 juin 2006 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel ce dernier avait rejeté comme tardive sa demande tendant à la réduction de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SN OMSY a joint à sa nouvelle réclamation du 27 décembre 2000 une copie de la décision du 25 mars 1999 par laquelle l'administration a rejeté sa première réclamation du 16 décembre 1998 ; qu'ainsi, cette deuxième réclamation établissait que la SARL SN OMSY avait eu connaissance, au plus tard à la date de sa présentation, de la décision du 25 mars 1999 ; qu'il n'est pas contesté que la décision du 25 mars 1999 comportait la mention des délais et des voies de recours ; que, dès lors, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que le délai de deux mois prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, avait commencé à courir au plus tard le 27 décembre 2000 et que, par suite, la demande de la société enregistrée au tribunal administratif le 14 juin 2001, était tardive, et donc, irrecevable ; qu'ainsi, les conclusions de la SARL SN OMSY tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL SN OSMY est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SN OMSY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 296875
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296875
Numéro NOR : CETATEXT000020381721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;296875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award