La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°298054

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 298054


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 août 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions d...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jocelyn A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 août 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions. / Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1º et du 2º du présent II est pris en considération. / Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité. / (...) ;

Considérant que M. A, âgé de 42 ans à la date de radiation des cadres, entre dans la catégorie des militaires visée au II de l'article L. 14 ; que, s'il soutient que l'article L. 14 ne vise pas les officiers sous contrat qui, en raison de la limitation de la durée de leurs services, ne peuvent détenir le nombre de trimestres les exonérant du mécanisme de décote, il ressort des termes de l'article ci-dessus rappelés qu'aucune disposition, autre que celles visant le cas des militaires radiés pour cause d'infirmité, ne prévoit l'exclusion des officiers sous contrat de l'application de ce dispositif ; que la circonstance que l'article 36 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique prévoit la faculté de prolonger le service des officiers sous contrat d'une durée maximum de dix trimestres est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les droits à pension s'appréciant au regard de la législation en vigueur à la date de radiation des cadres ;

Considérant que si l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite énonce que : II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ; / (...), il n'a pour effet ni d'assimiler les officiers sous contrat radiés à la limite de la durée de services aux officiers radiés pour limite d'âge, ni d'exclure les officiers sous contrat de l'application du mécanisme de décote institué par l'article L. 14 ;

Considérant enfin, que si le requérant invoque l'annexe à la note 1184/DEF/SGA du 19 septembre 2003 du ministère de la défense indiquant que le système de décote ne s'applique pas au militaire se trouvant dans une des situations suivantes : lorsque le militaire a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite maximale de la durée des services (cas des militaires sous contrat), une telle prise de position de l'administration est sans influence sur la légalité de la décision de liquidation de la pension de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jocelyn A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298054
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 298054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298054.20090311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award