La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°299156

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 299156


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 avril 2004 rejetant la demande de M. Rachid A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal admin

istratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 2 avril 2004 rejetant la demande de M. Rachid A tendant à obtenir le déplafonnement de sa pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'une demande de déplafonnement d'une pension de réversion entre dans les prévisions de l'article L. 55 précité ; que la décision allouant une pension de réversion à M. A lui a été notifiée le 20 septembre 1996 ; que la demande de déplafonnement de sa pension de réversion en date du 27 janvier 2004, qui tendait à la rectification d'une erreur de droit, n'a pas été présentée par l'intéressé dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de révision de la pension de réversion a été présentée par M. A après l'expiration du délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa demande était tardive et ne pouvait par suite être accueillie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2004 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE rejetant cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Rachid A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299156
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 299156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299156.20090311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award