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11/03/2009 | FRANCE | N°301376

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 301376


Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gaston A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison d'un immeuble d'habitation situé 4054, route de Montabo, à Cayenne (97) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ce

tte imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gaston A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison d'un immeuble d'habitation situé 4054, route de Montabo, à Cayenne (97) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gaston A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration a reconnu à M. A, titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, le droit de se prévaloir de l'exonération de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1390 du code général des impôts au titre de l'année 2001 à raison de l'immeuble qu'il occupe avec sa famille mais seulement pour la seule partie de cet immeuble destinée à son habitation personnelle ; qu'elle a maintenu à sa charge la taxe foncière correspondant à six chambres meublées situées dans cet immeuble et données en location ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 16 mars 2006 en tant qu'il a refusé de lui accorder le bénéfice de cette exonération pour la totalité de son immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : /soit seuls ou avec leur conjoint ; /soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ; qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ;

Considérant qu'après avoir relevé que les six chambres meublées et pourvues chacune d'une salle d'eau, étaient données en location à des tiers et n'avaient, de ce fait, jamais été destinées à être occupées par le requérant et sa famille, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, déduire de ces constatations souveraines, que, pour l'application de l'exonération prévue par l'article 1390 du code général des impôts, la maison de M. A devait être regardée comme composée de fractions de propriété destinées à des utilisations distinctes au sens de l'article 1494 du même code et que seule la fraction effectivement occupée par le contribuable dans les conditions prévues par l'article 1390 pouvait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301376
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 301376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301376.20090311
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