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11/03/2009 | FRANCE | N°301550

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 301550


Vu le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a, à la demande de M. Denis A, annulé la décision du 17 novembre 2003 du recteur de l'académie de Rouen et la décision du 29 mars 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche en tant qu'elles rejettent la demande de l'intéress

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Vu le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a, à la demande de M. Denis A, annulé la décision du 17 novembre 2003 du recteur de l'académie de Rouen et la décision du 29 mars 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche en tant qu'elles rejettent la demande de l'intéressé tendant à la validation des services qu'il a accomplis à la caisse nationale des allocations familiales, et a enjoint au recteur de l'académie de Rouen de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à la validation des services accomplis à la caisse nationale des allocations familiales par l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 novembre 1949 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur de lycée professionnel au GRETA de l'Eure a accompli des services en qualité d'agent contractuel auprès de la caisse d'allocations familiales de Grenoble du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1984, de la caisse nationale des allocations familiales du 8 janvier 1985 au 19 septembre 1989 et du GRETA de l'Eure du 1er octobre 1992 au 31 août 2002 ; qu'il a demandé le 3 octobre 2003, au recteur de l'académie de Rouen la validation en vue de la retraite, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services ainsi accomplis auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales et du GRETA ainsi que le rachat de trois années d'études supérieures ; que, par décision du 17 novembre 2003, sa demande a été rejetée ; que son recours hiérarchique adressé au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a donné lieu à une décision de rejet en date du 29 mars 2004 ; que M. A a également demandé au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées la validation des services effectués auprès de la caisse nationale des allocations familiales et de la caisse d'allocations familiales de Grenoble ; que, par une décision du 25 mars 2004, sa demande a été rejetée ; que M. A a, à nouveau, demandé au recteur de l'académie de Rouen la validation des services précités ; que la décision du 25 avril 2006 a été confirmée le 9 juin 2006 ; que le pourvoi en cassation du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit, compte tenu des moyens qu'il invoque, être regardé comme tendant seulement à l'annulation du jugement en date du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du 17 novembre 2003, en tant qu'elle rejette sa demande de validation des services accomplis à la caisse nationale des allocations familiales ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er juin 2007, M. A demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 25 mars 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui lui refusait la validation des services accomplis à la caisse nationale d'allocations familiales ; que cette demande soulève un litige distinct de celui faisant l'objet du pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; qu'ayant été introduite au-delà du délai de deux mois, cette demande est, par suite, irrecevable ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'il résulte de l'article R. 432-34 du code de justice administrative que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; qu'au cas ou plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ; que le ministre chargé du budget est aux termes des articles L. 54 et R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, compétent en ce qui concerne la concession ou le refus de la pension conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien d'une décision portant rejet de la demande de validation de services auxiliaires pour la retraite présentée par M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service des pensions a reçu délégation de signature du ministre par décret n° 2005-850 en date du 27 juillet 2005, notamment pour la défense des recours contentieux en matière de pensions ; que par arrêtés du 12 octobre 2006, publiés au Journal officiel du 21 octobre 2006, M. Billard, en sa qualité d'adjoint au chef du service des pensions, a reçu délégation, dans la limite de ses attributions, à l'effet de signer, au nom du ministre, toutes décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du pourvoi doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur le 17 novembre 2003, date de la décision par laquelle a été rejetée la demande présentée par M. A tendant à la validation pour la retraite des services accomplis en qualité de contractuel : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : Dans chaque ministère des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa). Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. / (...) La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception ; que l'arrêté du 26 novembre 1949, dont les termes ont été repris par le décret susvisé du 24 janvier 1969, prévoit que peuvent être validés pour la retraite les services rendus en qualité d'auxiliaire ou de stagiaire au sein du service interdépartemental de Seine et de Seine-et-Oise et les services départementaux des assurances sociales, les services régionaux des assurances sociales, les directions régionales de la sécurité sociale, la caisse générale de garantie des assurances sociales, et la caisse nationale de sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposent pas aux ministres intéressés de prendre un arrêté autorisant pour chacune des administrations visées par cet article la validation des services accomplis dans les conditions qu'elles prévoient ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 26 novembre 1949, reprises par le décret du 24 janvier 1969, qui ne visent que des services limitativement énumérés, ne sauraient permettre la validation des services accomplis en qualité de contractuel au sein de la caisse nationale des allocations familiales ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les services accomplis au sein de cette caisse sont au nombre de ceux dont la validation a été autorisée par l'arrêté du 26 novembre 1949, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que l'article 1er de son jugement doit ainsi être annulé en tant qu'il annule la décision du 17 novembre 2003 rejetant la demande de validation des services accomplis par M. A à la caisse nationale des allocations familiales ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 17 novembre 2003 du recteur de l'académie de Rouen, subordonne la validation pour la retraite des services d'auxiliaire à la publication d'arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances ; que les services rendus en cette qualité au sein de la caisse nationale des allocations familiales ne sont pas au nombre de ceux énumérés par l'arrêté du 26 novembre 1949, dont les termes ont été repris par le décret du 24 janvier 1969 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2003 en ce qu'elle a rejeté sa demande de validation des services accomplis au sein de la caisse nationale des allocations familiales ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule la décision du 17 novembre 2003 du recteur de l'académie de Rouen relativement aux services d'auxiliaire accomplis à la caisse nationale des allocations familiales.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2003 du recteur de l'académie de Rouen sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Denis A.

Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301550
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 301550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301550.20090311
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