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11/03/2009 | FRANCE | N°304026

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2009, 304026


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.F.A. LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Chemin de Rascas Domaine Les Mourressons à Grimaud (83310) ; le G.F.A. LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 33 505 euros restant à sa charge au titre des taxes d'urbanisme et des pénalités

correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars et 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.F.A. LES ESCRUVEOUS, dont le siège est Chemin de Rascas Domaine Les Mourressons à Grimaud (83310) ; le G.F.A. LES ESCRUVEOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 33 505 euros restant à sa charge au titre des taxes d'urbanisme et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la G.F.A. LES ESCRUVEOUS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, dans la décision prise par l'administration sur la réclamation présentée par le contribuable en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou dans la lettre de notification de cette décision, des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ni la décision du 23 mars 2005 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a rejeté la réclamation présentée pour le G.F.A. LES ESCRUVEOUS ni la lettre de notification de cette décision ne comportaient la mention des voies et délais de recours ; que si la décision du 18 mai 2005 du même directeur, confirmant cette première décision, mentionnait la possibilité de saisir le tribunal administratif, elle ne portait aucune indication sur le délai de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, en jugeant que la demande présentée par le G.F.A. LES ESCRUVEOUS devant lui était tardive et, en conséquence, irrecevable, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le G.F.A. LES ESCRUVEOUS est, dès lors, fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;

Sur les conclusions du G.F.A. LES SECRUVEOUS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au G.F.A. LES ESCRUVEOUS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au G.F.A. LES ESCRUVEOUS, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 304026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304026
Numéro NOR : CETATEXT000020381736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;304026 ?
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