La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2009 | FRANCE | N°305274

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 305274


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant, d'une part, à la réformation des jugements des 31 décembre 2003 et 30 septembre 2005, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'indemnisation

du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'Etat à prendre les m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant, d'une part, à la réformation des jugements des 31 décembre 2003 et 30 septembre 2005, par lesquels le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant sa titularisation et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 204 429 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ; que l'article 79 de la loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant certaines modalités ; qu'en vertu de l'article 80 de la même loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et les modalités d'accès à ces corps ; que ces articles 79 et 80 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 visée ci-dessus ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ces dispositions ont été fixées par le décret susvisé du 15 février 1999 ; qu'aux termes des articles 1er et 3 de ce décret, les agents concernés ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A sous réserve de leur réussite à un examen professionnel ; qu'en vertu de son article 4, les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour déposer leur candidature ;

Considérant, en premier lieu, que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que l'absence de publication des textes réglementaires permettant la titularisation de M. A, agent contractuel du ministère de l'équipement, n'avait été fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard qu'à compter du 1er janvier 1988 ; que, toutefois, compte tenu de la nature des mesures devant être adoptées et des circonstances propres à l'espèce, la publication du décret pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 aux agents non titulaires du ministère de l'équipement aurait dû, pour respecter un délai raisonnable, intervenir au plus tard le 1er janvier 1986, de sorte que la titularisation des agents ayant réussi l'examen professionnel puisse prendre effet dès le 1er janvier 1987 ; qu'il suit de là qu'en regardant comme fautive l'abstention de l'Etat à compter seulement du 1er janvier 1988, la cour administrative d'appel n'a pas procédé à une exacte qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur le point de départ de la période d'indemnisation ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par M. A et tiré de l'absence d'indemnisation, par le tribunal administratif, du préjudice résultant d'une perte de rémunération au titre de la période postérieure à la date de sa titularisation ; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; qu'il doit être annulé en tant qu'il statue sur le terme de la période d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a statué sur le préjudice relatif à sa perte de rémunération ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période d'activité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des responsabilités occupées par M. A au cours de sa carrière d'agent non titulaire et de ses résultats professionnels, le requérant aurait disposé, en l'absence de carence fautive de l'Etat, d'une chance très sérieuse d'être titularisé dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dès le 1er janvier 1987 ; qu'il résulte également de l'instruction que, eu égard à la durée moyenne de promotion au grade d'ingénieur divisionnaire et aux mérites propres du requérant, M. A aurait eu, dans cette hypothèse, une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire avant le 1er janvier 2000 ; qu'il n'a effectivement atteint ce dernier grade que le 20 janvier 2005 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 mai 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de la différence entre les rémunérations effectivement perçues et celles qui auraient été versées en cas de titularisation suivie d'une promotion au grade supérieur dès le 1er janvier 2000 et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'un tel déroulement de carrière, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A, au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier 1987 et le 30 mai 2006, en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ;

Sur le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui avait atteint la limite d'âge le 30 mai 2006, a fait valoir ses droits à la retraite sur la base de l'indice correspondant au cinquième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ; que si, ainsi qu'il en avait des chances sérieuses, il avait pu être promu au même échelon de ce grade dès le 1er janvier 2000, il aurait bénéficié, à la date de son départ en retraite, d'un indice supérieur ; que, par suite, M. A est fondé à demander la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement ; que compte tenu de l'ampleur de la chance ainsi perdue par M. A, de l'écart entre la pension qu'il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre, et de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 30 000 euros ;

Considérant que M. A est ainsi fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre du préjudice matériel né de sa perte de rémunération, la somme totale de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 31 décembre 2003 et 30 septembre 2005, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui payer une somme inférieure à celle résultant de la présente décision ; que ces jugements doivent, dans cette mesure, être réformés ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de rémunération subie par M. A.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. , au titre du préjudice correspondant à la perte de rémunération, la somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000. Les intérêts échus à la date du 7 septembre 2004, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les jugements des 31 décembre 2003 et 30 septembre 2005 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305274
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - FAUTE DE L'ETAT À NE PAS AVOIR PRIS UN DÉCRET DANS UN DÉLAI RAISONNABLE.

54-08-02-02-01-02 Relève du contrôle de l'erreur de qualification juridique le motif par lequel une cour administrative d'appel estime que le délai raisonnable pour prendre un décret est dépassé et que ce retard constitue une faute.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - CARENCE DE L'ETAT À PRENDRE UN DÉCRET D'APPLICATION DANS UN DÉLAI RAISONNABLE - PRÉJUDICE - PERTE DE CHANCE D'AVOIR ÉTÉ TITULARISÉ [RJ1].

60-01-03-01 Carence fautive de l'Etat à prendre un décret d'application dans un délai raisonnable. Appréciation du préjudice lié à un retard de titularisation, en fonction de l'ampleur de la chance perdue d'être titularisé, d'être promu au grade supérieur et de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui effectivement perçu.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables c/ Desgeorges, n° 308228 ;

Rappr. Section, 21 décembre 2007, Centre hospitalier de Vienne, n° 289328, p. 546.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 305274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305274.20090311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award