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11/03/2009 | FRANCE | N°307656

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 307656


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de l'association Défense et Avenir d'Auvers, d'une part, annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de cette association tendant à l'ann

ulation de l'arrêté du 14 novembre 2001 du maire de cette commune d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de l'association Défense et Avenir d'Auvers, d'une part, annulé le jugement du 23 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de cette association tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2001 du maire de cette commune délivrant un permis de construire à la société anonyme Le Logis social du Val-d'Oise en vue de l'édification de deux immeubles sur un terrain situé rue Rajon et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par l'association Défense et Avenir d'Auvers ;

3°) de mettre à la charge de cette association le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et de la SCP Richard, avocat de l'association Défense et Avenir d'Auvers,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas et à la SCP Richard ;

Considérant que, par un arrêté du 14 novembre 2001, le maire de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE a délivré à la société Le Logis social du Val-d'Oise un permis de construire portant sur deux immeubles ; que si le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté par un jugement du 23 juin 2005 la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association Défense et Avenir d'Auvers, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 10 mai 2007 contre lequel la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'arrêté du 14 novembre 2001 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que cette irrégularité peut être invoquée par toute personne recevable à demander l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article R. 421-36-8 du code de l'urbanisme, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cas d'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même architecte et peut refuser d'accorder le permis de construire, notamment lorsqu'il estime que celui-ci ne respecte pas les prescriptions applicables à la zone concernée ; qu'en toute hypothèse, la non-conformité d'un permis de construire avec de telles prescriptions peut être directement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de ce permis présentée devant le juge administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de permis de construire portait sur des constructions comprises dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituée dans cette commune et que ces constructions comportaient des parties du faîtage de leur toiture ne respectant pas la règle de parallélisme avec la voie publique fixée par les dispositions du paragraphe 2.3, relatif aux toitures, du cahier des prescriptions de cette zone ; que, par suite, en jugeant que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance de la servitude d'utilité publique constituée par les prescriptions rappelées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas entaché son appréciation de dénaturation en estimant que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, qui se bornait à relever que l'alignement de châssis de toitures trop nombreux devait être rompu pour éviter la rigueur du projet, n'imposait pas que les faîtages ne soient pas parallèles à la voie publique ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles a fait une exacte application des articles 2.3.2 et 2.3.3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de l'Oise en relevant que le remblai devant supporter une partie de la voie intérieure de circulation n'était pas au nombre des équipements faisant l'objet d'une autorisation explicite dans le cadre des constructions ou des travaux autorisés par le plan de prévention et en en déduisant que le permis de construire litigieux avait été délivré en violation de la servitude d'utilité publique constituée par ce plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2007 ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE le versement au profit de l'association Défense et Avenir d'Auvers de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE versera à l'association Défense et Avenir d'Auvers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et à l'association Défense et Avenir d'Auvers.

Copie en sera adressée pour information à la société Le Logis social du Val-d'Oise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - OBLIGATION DE SIGNATURE ET DE MENTION DES PRÉNOM - NOM ET QUALITÉ DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION - ARRÊTÉ DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCLUSION.

01-03-01 Un arrêté de permis de construire qui, en violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, est entaché d'une irrégularité substantielle.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - ARRÊTÉ DE PERMIS DE CONSTRUIRE - OBLIGATION DE SIGNATURE ET DE MENTION DES PRÉNOM - NOM ET QUALITÉ DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - EXISTENCE.

68-03 Un arrêté de permis de construire qui, en violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, est entaché d'une irrégularité substantielle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2009, n° 307656
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP RICHARD ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/03/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307656
Numéro NOR : CETATEXT000020381742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-03-11;307656 ?
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